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T. com. 2002, 3 févr. 2026, n° 2025F00478


Vérifier : T. com. 2002, 3 févr. 2026, n° 2025F00478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/02/2026
Numéro
2025F00478
Lieu / cour
2002
Id
69c06387cdc6046d479553e9

Texte de la décision

6,789 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 03/02/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F478

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître [M]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Juges : Monsieur Gilles FILIPPI
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Madame Jessica BARROSO, commis-greffier
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par M. Jean n-Philippe NAVARRE, procureur de la République de [Localité 2]

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 27/01/2026

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 04/02/2025 le Tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [B] [S] ; et a ordonné le maintien de la période d'observation par jugement en date du 06/05/2025 ;

Suivant jugement du 08/07/2025 le Tribunal de commerce de Céans a décidé du renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois et a ordonné le rappel du dossier à l'audience du 18/11/2025 ;

Les parties ont régulièrement été convoquées par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Bastia ;

Un projet de plan a été déposé au greffe le 07/11/2025 et a fait l'objet des communications prévues par la loi ;

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 27/01/2026 ;

Dans son rapport et à l'audience, le mandataire judiciaire a exposé les modalités d'apurement du passif proposé dans le projet de plan susvisé, à savoir le règlement en dix annuités linéaires du passif déclaré à la procédure collective ; dans son rapport ledit mandataire a fait état de deux difficultés à savoir une créance postérieure impayée et l'absence d'éléments comptables actualisés, à l'audience il a déclaré que lesdites difficultés ont été levées et que le débiteur lui a remis une attestation d'assurance ainsi qu'une attestation de paiement de la dette postérieure ; dans son rapport il a indiqué que sur les sept créanciers consultés quatre ont donné leur accord, un seul a émis un refus et deux n'ont pas répondu ; il a émis un avis favorable à l'adoption du plan ;

Le débiteur représenté par son conseil a déclaré que les difficultés mentionnées dans le rapport du mandataire judiciaire ont été levées ;

Le Ministère Public, représenté par M. [F] [A], procureur de la République, a émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il résulte des éléments du débat que les organes de la procédure ont émis un avis favorable à l'adoption du plan de redressement, qu'après analyse, le tribunal estime que le plan de redressement proposé est satisfaisant et qu'il convient de statuer en conséquence et d'adopter le projet de plan proposé ;

Il y a lieu, en l'absence de garantie, de décider que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 631-19 et suivants du code de commerce,

Vu le rapport et l'avis du mandataire judiciaire,

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constatant qu'il existe de sérieuses possibilités de redressement, décide la continuation de l'activité de l'entreprise :

Monsieur [S] [B],

[Adresse 2],

Travaux de maçconnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 910 257 120,

Arrête le plan de redressement conformément au projet joint au présent jugement et selon les termes et délais y exposés ;

La première annuité à échoir à la date d'anniversaire du plan.

Dit que M. [B] [S] règlera en dix annuités linéaires la totalité de son passif exigible au jugement d'ouverture tel qu'il résultera de la procédure de vérification des créances

Dit que le passif pourra être réglé par anticipation entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

Dit que les dividendes seront payés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition annuellement.

Décide que le fonds de commerce de la société, indispensable à la continuation de l'entreprise, ne pourra être aliéné pendant la durée du plan, sans l'autorisation du Tribunal.

Nomme pour la durée du plan la SELARL Etude [H], représentée par Me [C] [J], sis [Adresse 3], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, chargé de veiller à l'exécution de ce plan conformément à l'article L. 626-25 du code de commerce ;

Maintient M. [K] [U], en qualité de juge commissaire jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

Maintient dans ses fonctions la SELARL Etude [H], représentée par Me [C] [J], en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Donne acte aux créanciers des délais et remises consentis conformément à l'article L. 626-18 du code de commerce ;

Dit que pour les créanciers n'acceptant ni délais ni remises, le tribunal impose les délais uniformes de paiement exposés dans le plan, sous réserve, en ce qui concerne les créanciers à terme, des délais supérieurs stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

Dit qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, lequel décidera s'il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;

Dit que le présent jugement entraînera la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure ;

Dit que le Commissaire à l'exécution du plan procédera, le cas échéant, à la mention de la mesure d'inaliénabilité conformément à l'article R.626-25 du code de commerce ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Le Président Monsieur Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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