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T. com. 2002, 2 déc. 2025, n° 2025F00663


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Date
02/12/2025
Numéro
2025F00663
Lieu / cour
2002
Id
69c067cdcdc6046d4795a56d

Texte de la décision

3,387 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 02/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F663

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : MAYA SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Clara Peyraud LEONETTI
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par M. Jean-Philippe NAVARRE, procureur de la République de [Localité 2]

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 04/11/2025

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 16/09/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société MAYA SAS avec une période d'observation fixée à six mois ;

Conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois, à l'audience du 04/11/2025, suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué que le débiteur lui a remis les éléments comptables demandés, il a fait part de ses observations s'agissant de la situation financière de la société et du passif déclaré au jour de la présente ; il a déclaré ne pas avoir été informé de dettes nouvelles ;

Le débiteur, assisté par son conseil a fait état des difficultés rencontrées et a indiqué avoir pris de mesures afin de réduire les charges de la société, il a sollicité le maintien de la période d'observation ;

Le Ministère Public, représenté par M. [C] [G], a émis un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que la situation du débiteur semble être suffisante pour lui permettre de poursuivre son activité jusqu'au terme de la période d'observation de six mois ;

Il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation ainsi que le rappel du dossier ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 du code de commerce,

Le mandataire judiciaire entendu ;

Le débiteur entendu ;

Vu le rapport du juge commissaire,

Vu l'avis du Ministère Public,

Prend acte de ce que le rapport présenté fait apparaître que la société MAYA SAS dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de son activité ;

En conséquence,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société MAYA SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil, le :

MARDI 10/02/2026 A 9 HEURES

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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