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T. com. 2002, 9 déc. 2025, n° 2025F00696


Vérifier : T. com. 2002, 9 déc. 2025, n° 2025F00696 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025F00696
Lieu / cour
2002
Id
69c068d9cdc6046d4795b90f

Texte de la décision

4,663 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 09/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F696

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : DSP FACADES SAS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant (s) : Défaillant

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Juges : Monsieur Gérard TAPIAS Monsieur Jean-Paul MASSIANI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/12/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 30/09/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DSP FACADES SAS ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 02/12/2025 ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 02/12/2025 ;

Malgré sa convocation le débiteur n'était ni présent, ni représenté ; il y a lieu de constater sa noncomparution ;

A l'audience, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion en liquidation judiciaire à la demande du dirigeant qui a indiqué par courriel en date du 19/11/2025 solliciter le placement de la société en liquidation judiciaire ;

Dans son rapport, le juge commissaire a émis un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire ;

A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à la conversion de la société en liquidation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que la société DSP FACADES SAS déclare ne pas pouvoir faire face à un redressement judiciaire et sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; DSP FACADES SAS en liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire

Constate la non-comparution du débiteur,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

DSP FACADES SAS,

[Adresse 3],

Travaux de façade, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 851 109 587,

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 14/08/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient M. [E] [M] en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SARL Epilogue, représentée par Me [V] [O] SARL, sis [Adresse 4] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Gérard TAPIAS un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Gerard TAPIAS, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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