T. com. 2002, 2 déc. 2025, n° 2025F00728
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 02/12/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F728
Demandeur (s) :
SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : Maître Hélène LEFÈVRE
Défendeur (s) : HCSCC SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur (s) : LE CLOS DU MOULIN SCI
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur (s) : LGD CONSEIL INGENIERIE SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant (s) : Défaillants
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Juges : Monsieur Romain MEDORI
Monsieur Jean-Paul MASSIANI
Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier
Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :
Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 18/11/2025
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 11/06/2024, le Tribunal de Commerce de Bastia a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE SARL ;
Par jugement en date du 09/07/2024 rendu par le Tribunal de Céans, la SARL HORIZON AJ, prise en la personne de Me [L] [R], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire ;
Par ordonnance n°[Numéro identifiant 1] en date du 06/05/2025, le juge-commissaire à la procédure collective précitée a autorisé l'administrateur judiciaire à transiger dans les conditions fixées au projet de protocole d'accord entre les sociétés SCCV [Adresse 4], HCSCC, LGD CONSEIL INGENIERIE et la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE ;
Par requête en date du 10/10/2025, la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE représentée par son conseil, a sollicité le Tribunal aux fins de voir homologuer la transaction susvisée ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18/11/2025 par les soins du greffe du Tribunal de commerce de Céans ;
A l'audience et dans son rapport, le mandataire judiciaire a indiqué ne pas être opposé à l'homologation du protocole d'accord susvisé ;
A l'audience, le débiteur a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler ;
Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a déclaré s'en remettre à la sagesse du Tribunal.
SUR CE
Il ressort des débats et des pièces communiquées, notamment au regard du protocole d'accord signée entre les parties, que ce dernier apparait favorable au bon déroulement de la procédure collective, que les organes de la procédure ne sont pas opposés à l'homologation dudit protocole ;
Par conséquent il échet de faire droit à la demande présentée par le conseil de la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE et de dire que l'accord intervenu aura force exécutoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant de manière réputée contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
Le mandataire judiciaire entendu,
Le débiteur entendu,
Le Ministère Public entendu,
Homologue l'accord conclu le 13/05/2025 entre les sociétés SCCV [Adresse 4], HCSCC, LGD CONSEIL INGENIERIE et la SOCIETE DE CONSTRUCTION GENERALE et autorisé par M. le Juge Commissaire dans son ordonnance n°2025JC00157 rendue le 06/05/2025 ;
Dit que cet acte aura force exécutoire.
Ordonne la notification du présent jugement, par les soins du Greffe.
Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure.
La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Jessica BARROSO
Le Président Monsieur Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jean-Pierre NAVARI
Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.
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