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T. com. 2002, 16 déc. 2025, n° 2025F00744


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Date
16/12/2025
Numéro
2025F00744
Lieu / cour
2002
Id
69c06a3ecdc6046d4795d40c

Texte de la décision

4,866 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 16/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F744

Demandeur (s) :
Saisine d'office

Défendeur (s) : Monsieur [J] [V], [P], [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : En personne
Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Claude FERRANDI
Juges : Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI
WIONSIEUR ERIC LUCCHINI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/12/2025

LE TRIBUNAL

Suivant jugement du 21/10/2025, le tribunal de commerce de Bastia a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [V], [P], [B] [J] ; et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 09/12/2025 ;

Les parties à la procédure ont été convoquées en chambre du conseil à l'audience du 09/12/2025 ;

Dans son rapport à l'audience, le mandataire judiciaire a indiqué que le débiteur n'exerce pas d'activité à titre individuel mais une activité salariale, qu'il ne souhaite ni démarrer, ni reprendre une activité en nom propre ; par conséquent il a déclaré ne pas être favorable au maintien de la période d'observation ;

Le débiteur, a indiqué à l'audience ne pas avoir d'observations à formuler ;

Le juge commissaire dans son rapport, a émis un avis défavorable au maintien de la période d'observation ;

A l'audience, le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la république adjointe a émis un avis défavorable au le maintien de la période d'observation ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

L'article L. 631-15 II du code de commerce dispose qu' "à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible"; que la notion de "redressement manifestement impossible" est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond;

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées au Tribunal que M. [V], [P], [B] [J] n'exerce pas d'activité en nom propre et qu'il exerce une activité salariale ; que sans poursuite d'activité le maintien de la période d'observation apparait manifestement impossible ;

L'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; il convient de convertir la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de M. [V], [P], [B] [J] en liquidation judiciaire simplifiée ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu l'article L. 631-15 II du code de commerce,

Vu l'avis et le rapport du mandataire judiciaire

Le débiteur entendu,

Vu le rapport du juge commissaire,

Le Ministère Public entendu,

Constate que le redressement est manifestement impossible ;

En conséquence, convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de :

Monsieur [J] [V], [P], [B],

[Adresse 2],

Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, inscrit au REPERTOIRE SIRENE sous le n°490 378 718,

Met fin à la période d'observation ;

Maintient la date de cessation des paiements au 18/09/2025 telle que fixée dans jugement d'ouverture.

Maintient Mme [Z], en qualité de juge commissaire ;

Met fin aux fonctions de la SARL EPILOGUE, représentée par Me [M] [U] SARL EPILOGUE, sis [Adresse 3] comme mandataire judiciaire et la désigne en qualité de Liquidateur ;

Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 4 mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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