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T. com. 2002, 16 déc. 2025, n° 2025F00870


Vérifier : T. com. 2002, 16 déc. 2025, n° 2025F00870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/12/2025
Numéro
2025F00870
Lieu / cour
2002
Id
69c06dd2cdc6046d47961a31

Texte de la décision

5,748 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 16/12/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F870

Demandeur (s) :
GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE SARL

[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Représentant (s) :

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé

Maître Jean André ALBERTINI

Greffier lors du prononcé : Mme Jessica BARROSO, commis-greffier

Ministère Public auquel le dossier a été communiqué :

Représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République ajdointe

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/12/2025

LE TRIBUNAL

La société GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE SARL a déposé le 28/11/2025 au greffe du Tribunal de commerce de Bastia, une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

La société GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE SARL a été invité à comparaître à l'audience tenue le 09/12/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ;

A l'audience, le débiteur assisté de son conseil a fait part de ses observations et a déclaré maintenir sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Le Ministère Public, représenté par Mme Anouk BONNET, procureure de la République adjointe, a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure collective ;

SUR QUOI, LE TRIBUNAL

Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE SARL est en état de cessation des paiements et que tout redressement apparaît manifestement impossible ; que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaire hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ;

Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE SARL ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant de manière contradictoire et en premier ressort ;

Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce,

Le débiteur entendu,

Le Ministère Public entendu ;

Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de :

GROUPE FRANÇAIS DE PRESSE SARL [Adresse 3],

La rédaction, la conception, l'édition, la publication de journaux, revues, magazines ou publications diverses de toute périodicité, ainsi que tous supports imprimés et électroniques ou de presse en [Localité 2]., immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés BASTIA sous le numéro de SIREN 823 691 209,

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/10/2025 ;

Désigne pour cette procédure les organes suivants :
* Mme [O] [I] [G], en qualité de juge commissaire ;
* La SELARL Etude [X], représentée par Me [E] [A], sis [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire ;

La SCP [T] [G] et [H] [G], Commissaires de justice associés, demeurant à [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce ;

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ;

Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ;

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ;

Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail.

Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ;

Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ;

Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ;

Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal au plus tard dans un délai de six mois de la présente décision conformément à l'article L.644-5 du code de commerce.

Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Bastia.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Jessica BARROSO

Pour le Président Monsieur Jean-Sebastien LUCCIARDI un juge en ayant délibéré

Signe electroniquement par Jean-Sebastien LUCCIARDI, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Jessica BARROSO, commis-greffier.

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