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T. com. 2002, 3 oct. 2025, n° 2025J00042


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Date
03/10/2025
Numéro
2025J00042
Lieu / cour
2002
Id
69c07053cdc6046d47964a48

Texte de la décision

11,817 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 03/10/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J42

Demandeur (s) :
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC
[Adresse 1]
[Adresse 1] Irlande

Représentant (s) : KENNEDYS France AARPI, Maître Alexis VALENCON (avocat plaidant)
Maître Sébastien SEBASTIANI (avocat postulant)
Défendeur (s) : Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant (s) : Maître Jean André ALBERTINI
Composition du tribu al lors des débats et du délibéré :
Président · Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Daminique Altrochtor III
Monsieur Christian CHIARI

Greffier lors des déba ts : Maître Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associé
Greffier lors du prono ncé : Madame Nadège ZANGARELLI, commis-greffier

Débat à l'audience du 04/07/2025

Faits, procédure et prétentions des parties :

Le 5 janvier 2018, la société AMTRUST EUROPE LIMITED a conclu avec la société SDCR une garantie financière d'achèvement pour la construction d'un ensemble immobilier de 4 bâtiments et 48 logements, dont 4 villas dans le cadre d'une vente de bien en état futur d'achèvement.

Suivant une ordonnance de la Haute cour de justice du 29 juillet 2019, la société AMTRUST EUROPE LIMITED a été autorisée à transférer une partie de son portefeuille de garantie à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC.

Par exploit en date du 22/05/2024, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a assigné Monsieur [I] [Z] par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bastia aux fins de condamnation au paiement provisionnel de la somme de 9.724.867 €, en sa qualité de caution solidaire, au titre du financement de l'achèvement du programme immobilier garanti.

Par ordonnance en date du 08/10/2024, le président du tribunal de commerce de Bastia a constaté l'existence de contestations sérieuse et renvoyé les parties à se mieux pourvoir.

C'est en l'état que se présente l'instance.

Par exploit en date du 12/02/2025, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC a assigné Monsieur [I] [Z] par devant le tribunal de commerce de Bastia pour l'entendre : A TITRE LIMINAIRE :
* JUGER que l'Ordonnance de transfert d'activité du 29 juillet 2020 de la Haute Cour de Justice britannique emporte transfert de l'acte de cautionnement solidaire indivisible en date du 28 décembre 2017 émis par Monsieur [I] [Z] au profit d'AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC ;
* JUGER qu'AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC a qualité pour agir en exécution de l'acte de cautionnement solidaire indivisible en date du 28 décembre 201, initialement émis par Monsieur [I] [Z] au profit d'AMTRUST EUROPE LIMITED (puis transféré à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC par l'ordonnance de transfert d'activité du 29 juillet 2020 de la Haute Cour de Justice britannique) ;

A TITRE PRINCIPAL
* CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, en qualité de caution solidaire et indivisible, la somme de 9.724.867 € ; A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, en qualité de caution solidaire et indivisible, la somme de 1.929.999,37 € ; EN TOUTES HYPOTHESES :
* CONDAMNER Monsieur [I] [Z] au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement des entiers dépens.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 04/07/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites et à l'audience, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
* JUGER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS irrecevable en son action ;

A titre subsidiaire :
* ANNULER le cautionnement de Monsieur [Z] et DEBOUTER en conséquence la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITTERS DAC de l'intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNER la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC à payer à M. [I] [Z] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC (AIU) maintient de plus fort ses demandes.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,
* Sur la recevabilité de l'action de AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC

M. [Z] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de AIU, au motif que AIU ne rapporte pas la preuve que le GFA du 18/12/2017 figure parmi les contrats transférés par ordonnance du 29/07/2019 et que le document produit en langue anglaise, non traduit est inopposable dans le cadre de la présente instance.

Après analyse des pièces produites et notamment de l'Ordonnance de la Haute cour de justice du 29 juillet 2019 (Pièce demandeur n°2), de la publication de la dite ordonnance au Journal Officiel de la République Française du 11/09/2020 (Pièce demandeur n°2, dernière page) et de la traduction des dispositions de l'ordonnance (Pièce demandeur n°17), le tribunal constate que l'ordonnance précitée emporte incontestablement transfert des polices émises par AMTRUST EUROPE LIMITED à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC et que ce transfert a fait l'objet d'une publicité légale au JORF.

Le tribunal constate en conséquence que AIU est recevable à agir en sa qualité de titulaire des droits attachés à l'acte de cautionnement.
* Sur la validité du cautionnement

M. [Z] soulève la nullité du cautionnement en soutenant qu'il n'est pas conforme aux exigences de l'article L.331-2 du code de la consommation dès lors que sa signature précède la mention manuscrite.

Toutefois, et après analyse de l'engagement de caution (Pièce demandeur n°3), le tribunal se doit de retenir l'argumentation de AIU.

En effet, l'acte de caution, souscrit par le représentant légal de la société, constituait la contrepartie indispensable à l'émission de sa GFA par AIU et Monsieur [Z] a reproduit l'ensemble des mentions manuscrites obligatoires au titre du code de la consommation et apposé son paraphe et signature.

Le tribunal retient en conséquence que M. [Z], en sa qualité de dirigeant et de caution solidaire ne saurait, sans dénaturer l'objectif de protection du code de la consommation, prétendre ne pas avoir été informé de l'étendue de son engagement lors de sa signature.

M. [Z] sera donc débouter de sa demande de nullité.
* Sur le montant de la créance réclamée

Monsieur [Z] conteste le montant réclamé pour la somme de 9.724.867 €.

Aux termes de l'article 2288 du Code civil, les poursuites du créancier à l'encontre de la caution sont en principe subordonnées à la défaillance du débiteur principal. En d'autres termes, la dette accessoire de la caution devient exigible dès que l'est la dette principale.

Après analyse des pièces produites et notamment du contrat de Garantie financière d'achèvement (Pièce demandeur n°1), du rapport d'expertise en date du 27/07/2021 (Pièce demandeur n°5), de l'ordonnance de désignation d'un mandataire ad hoc (Pièce demandeur n°10), des constats d'huissier sur l'avancement des travaux (Pièce demandeur n°8), de l'état des paiements d'AIU et déclaration de créance (Pièces demandeur n°12 et 14), du rapport estimatif du cout du sinistre et du rapport d'investigations structurelles (Pièces demandeur n°13 et 13 bis), le tribunal se doit de retenir l'argumentation de AIU.

En effet, le tribunal constate que SDCR - bénéficiaire de l'Acte de cautionnement - est débitrice d'AIU pour tous les paiements effectués par cette dernière en application de sa GFA et AIU a déclaré sa créance auprès de la liquidation de SDCR pour un montant de 14.420.230 € à parfaire et qu'il est d'ores et déjà établi que le coût d'achèvement du Programme – avec démolition conformément aux rapports techniques- excèdera en tout état de cause le montant maximal de l'Acte de cautionnement (Pièce n°13).

En outre, la créance d'AIU sur SDCR est devenue immédiatement exigible avec le placement en liquidation judiciaire de SDCR et dans le cadre de l'engagement de caution, M. [Z] s'est engagé à payer solidairement, indivisiblement et à première demande à AIU « toutes les sommes en principal, intérêts, commissions, pénalités de retard, frais et accessoires quelconques dans la limite de la somme de 9.724.867 € » jusqu'à « l'achèvement de l'immeuble ou, en cas de mise en jeu de la garantie financière d'achèvement, lorsque [AIU] aura été intégralement remboursée des sommes qui pourraient lui être dues en principal, intérêts et commissions frais et accessoires ».

Enfin, le tribunal constate que AIU démontre l'existence de l'obligation de paiement de M. [Z] en sa qualité de caution solidaire et le montant prévisionnel minimal qui sera engagé par AIU au titre de l'achèvement du programme, évalué dans le cadre de la mission de mandat ad hoc de la société CONSEIL METHODE ET TECHNIQUE, désigné par le tribunal de commerce de Paris, qui excède le montant maximal garanti par l'acte de cautionnement.

Dès lors, le tribunal estime que AIU est bien fondée à solliciter le paiement du montant de l'acte de cautionnement.
* Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution

M. [Z] soutient la disproportion de son engagement de caution.

Il appartient à la caution qui se prévaut d'une disproportion de son engagement de caution à ses revenus et patrimoine de rapporter la preuve de cette disproportion.

Après analyse des pièces produites et notamment des avis d'impôt sur les revenus pour les années 2018 à 2023, le tribunal constate que la caution ne produit aucun élément de nature à apprécier la disproportion de son engament au jour de sa signature, en l'absence notamment de toute information sur l'étendue de son patrimoine.

La demande à ce titre sera rejetée.

Il échet, en conséquence, de faire droit à la demande en paiement pour la somme de 9.724.867 € au titre de l'acte de cautionnement.

Le demandeur a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [I] à payer à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC la somme de 1.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [I] à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC recevable en son action.

DEBOUTE Monsieur [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [I] [Z], en sa qualité de caution et dans la limite de son engagement de caution, pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC la somme principale de neuf millions sept cent vingt-quatre mille huit cent soixante-sept euros (9.724.867 €), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] à payer à AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC la somme de mille euros (1.000 €) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 03/10/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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