T. com. 2002, 11 juill. 2025, n° 2025J00049
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 11/07/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J49
Demandeur (s) :
Arkéa Financements & Services SA (anciennement FINANCO)
[Adresse 1]
[Localité 1]
* Représentant (s) : Maître Sylvain DAMAZ (avocat plaidant) Maître Valerie PERINO SCARCELLA (avocat postulant)
* Défendeur (s) : RB TRAVAUX SAS Linari [Adresse 2]
Représentant (s) : Défaillant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Charles CASTA Juges : Monsieur Romain MEDORI Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI Madame Nadège ZANGARELLI
Débat à l'audience du 23/05/2025
Par assignation délivrée le 13/03/2025, Arkéa Financements & Services SA (anciennement FINANCO) demande au tribunal de :
* CONDAMNER RB TRAVAUX sur le fondement de l'article 1134 du Code Civil, à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO), au titre du dossier n°86104198, la somme de 22.215.03 €, assortie des intérêts au taux contractuel.
* CONDAMNER RB TRAVAUX à payer à ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER RB TRAVAUX aux entiers dépens,
SUR CE,
A l'audience du 23/05/2025, RB TRAVAUX SAS ne comparait pas bien que régulièrement assigné(e) et quoique dûment appelé(e), ni personne pour lui(elle) et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre lui(elle), et s'y défendre, il(elle) fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre lui(elle) et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par décision réputée contradictoire, la cause étant susceptible d'appel ;
Il résulte de la vérification des pièces produites aux débats et notamment du décompte de la créance, des lettres de mise en demeure, du contrat de prêt signé en date du 20/12/2021, de la facture d'achat du véhicule produite en pièce n°6 et des documents justificatifs fournis lors de la souscription du contrat, que ladite demande est suffisamment justifiée et fondée et qu'il convient d'y faire droit, en constatant la non comparution de RB TRAVAUX SAS, et en accordant à Arkéa Financements & Services SA (anciennement FINANCO) le bénéfice de ses conclusions conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, et il échet par conséquent de faire droit à la demande de Arkéa Financements & Services SA (anciennement FINANCO) en condamnant RB TRAVAUX SAS à lui payer la somme principale de 22.215.03 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 24/10/2024 date de la mise en demeure LRAR
Le préjudice subi par le créancier qui a dû poursuivre la procédure en raison de la résistance opposée par son adversaire, a dû exposer des frais dont certains non répétibles, il convient de condamner RB TRAVAUX SAS à payer à Arkéa Financements & Services SA (anciennement FINANCO) la somme de 800 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, il y a lieu de condamner RB TRAVAUX SAS à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de RB TRAVAUX SAS bien que régulièrement assigné(e) et appelé(e), ni personne pour lui (elle),
CONDAMNE RB TRAVAUX SAS pour y être contraint(e) par tous moyens et voies de droit à payer à Arkéa Financements & Services SA (anciennement FINANCO) la somme principale de vingt-deux mille deux cent quinze euros et trois centimes (22.215,03€), avec intérêts contractuels à compter du 24/10/2024 date de la mise en demeure LRAR,
CONDAMNE RB TRAVAUX SAS à payer à Arkéa Financements & Services SA (anciennement FINANCO) la somme de huit cents euros (800€) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE RB TRAVAUX SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 11/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI
Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.
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