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T. com. 2002, 11 juill. 2025, n° 2025J00074


Vérifier : T. com. 2002, 11 juill. 2025, n° 2025J00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2025
Numéro
2025J00074
Lieu / cour
2002
Id
69c07102cdc6046d4796574f

Texte de la décision

4,357 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

JUGEMENT DU 11/07/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J74

Demandeur (s) :
MIROITERIE NEMER SARL
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentant (s) : Maître Mailys LE ROUX
Défendeur (s) : 2C RENOVATION SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître JEAN-PHILIPPE BATTINI

Composition du trib unal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Dominique ANTONIOTTI
Juges : Monsieur Damien PAOLINI
Monsieur Christian CIIIABI

Greffier lors des débats : Maître Marie-Charlotte BENEDETTIGreffier lors du prononcé : Madame Nadège ZANGARELLI

Débat à l'audience du 04/07/2025

RESUME DES FAITS

Par ordonnance en date du 16/04/2025 MIROITERIE NEMER SARL a été autorisée à notifier à 2C RENOVATION SAS une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 15.269 €, augmentée de la somme de 1.000€ au titre de la clause pénale outre frais et dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14/05/2025, 2C RENOVATION SAS a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à MIROITERIE NEMER SARL la somme de 16.269 €, rendue à son encontre par Monsieur le Président du tribunal de Céans le 16/04/2025 et signifiée à la requête de MIROITERIE NEMER SARL par acte du Ministère de Maître [Y] [L], Huissier de Justice en date du 09/05/2025.

Conformément à l'article 1418 du CPC, le greffier du Tribunal de céans a convoqué les parties à l'audience du 04/07/2025 par lettre recommandée avec accusé de réception.

PROCEDURE

Par conclusions écrites, déposées au greffe le 27/06/2025, MIROITERIE NEMER SARL demande au tribunal de condamner la société 2C RENOVATION à lui régler une somme de :
* 5.000€ en principal correspondant au solde de la facture n°2303057 du 21/03/2023
* 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
* 286,45€ au titre des dépens.

A l'audience du 04/07/2025 MIROITERIE NEMER SARL informe le tribunal que la dette en principal a été réglé l'avant-veille par la société 2C RENOVATION mais qu'elle maintient ses demandes au titre de l'article 700 du CPC.

Par conclusions écrite et à l'audience du 04/07/2025, 2C RENOVATION SAS demande au tribunal de constater que la dette est éteinte et de débouter la demanderesse à l'injonction de payer de ses prétentions au titre de l'article 700 du CPC.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'opposition

L'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du code de procédure civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du code de procédure civile, le tribunal recevra 2C RENOVATION SAS en son opposition ;

L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP219 rendue le 16/04/2025 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant ;

Sur le fond de l'opposition

Le tribunal prend acte du règlement de la somme en principal et considère que la nature de l'instance ne justifie pas qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du C.P.C.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande à ce titre et de condamner 2C RENOVATION SAS aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en dernier ressort, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025IP219 rendue le 16/04/2025 par Monsieur le Président du tribunal de commerce BASTIA, qu'il met à néant,

PREND ACTE du règlement de la somme en principal.

DEBOUTE la société MIROITERIE NEMER SARL de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE 2C RENOVATION SAS aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,65 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de BASTIA du 11/07/2025.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Dominique ANTONIOTTI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

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