T. com. 2002, 3 oct. 2025, n° 2025J00123
Vérifier : T. com. 2002, 3 oct. 2025, n° 2025J00123 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA
JUGEMENT DU 03/10/2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J123
Demandeur (s) :
CREDIT LYONNAIS SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant (s) : SCP d'Avocats THEMES agissant par l'un de ses membres Maître Virginie
[Localité 2]
Maître Soumahoro-Djeneba SOUMAHORO JOCHMANS (avocat postulant)
Défendeur (s) : Madame [R] [J] es qualité de caution de la SCI JMF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) : Défaillant(e)
Défendeur (s) : Monsieur [R] [C] es qualité de caution de la SCI JMF
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant (s) : Défaillant(e)
Composition du tril hung lors des débats du délibéré.
Composition du tribunal lors des débats du délibéré :
Président : Monsieur Jean-Charles CASTA Juges : Monsieur Jean-Pierre NAVARI Monsieur Christophe BONACOSCIA
Greffier lors des débats et du prononcé :
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Débat à l'audience du 03/10/2025
Par exploit en date du 01/09/2025, CREDIT LYONNAIS SA a assigné Madame [R] [J] es qualité de caution de la SCI JMF et Monsieur [R] [C] es qualité de caution de la SCI JMF à comparaître devant ce Tribunal,
L'assignation a été envoyée par voie postale et reçu au greffe en date du 29/09/2025.
Les dispositions de l'article 857 du Code de Procédure Civile prévoient que l'assignation doit être remise au greffe au plus tard huit jours avant la date de l'audience faute de quoi le Tribunal statuera en l'état pour constater la caducité de la citation,
Il a été constaté le défaut de remise dans les délais de l'assignation à l'audience du 03/10/2025.
Le Tribunal estime devoir faire application de l'article 857 du code de procédure civile et déclarer la citation caduque,
Il y a lieu de mettre à la charge de CREDIT LYONNAIS SA les entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de BASTIA, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement en dernier ressort, par décision réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Toutes autres demandes, fins et conclusions des parties rejetées pour le surplus,
Vu l'article 857 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la citation introduite par CREDIT LYONNAIS SA,
CONDAMNE CREDIT LYONNAIS SA aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 66,13 Euros TTC.
Ainsi fait et prononcé sur le siège à l'audience publique du Tribunal de Commerce de BASTIA du 03/10/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Le Président Monsieur Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Jean-Charles CASTA
Signe electroniquement par Marie-Charlotte BENEDETTI, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.