Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2002, 24 juin 2025, n° 2025R00001


Vérifier : T. com. 2002, 24 juin 2025, n° 2025R00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/06/2025
Numéro
2025R00001
Lieu / cour
2002
Id
69c0743fcdc6046d47969519

Texte de la décision

6,177 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BASTIA

ORDONNANCE DU 24/06/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R1

Ordonnance avant-dire-droit de référés

Demandeur (s) :
Monsieur, [Q], [U], [R], [L],
[Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]

Demandeur (s) : Monsieur, [X], [W], [O],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Représentant (s) : Maître Margaux PIERREDON
Défendeur (s) : Monsieur, [C], [D],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Représentant (s) : Maître Jean-André ALBERTINI
Président :
Greffier lors des débats :
Greffier lors du prononcé Monsieur Gilles FILIPPI
Maître Marie-Charlotte BENEDETTI
Madame Nadège ZANGARELLI

Débats à l'audience du 27/05/2025

Nous, juge des référés, sommes saisis par assignation en date du 30/12/2024, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des faits et des motifs ;

Monsieur, [Q], [U], [R], [L] et Monsieur, [X], [W], [O] ont fait assigner Monsieur, [C], [D] afin de :
* JUGER que l'ordonnance en date du 12 janvier 2024 vient modifier le dispositif de l'ordonnance en date du 16 octobre 2023, et est créatrice de droits nouveaux puisque celle-ci va condamner Messieurs, [O] et, [L] à acquitter la moitié de la provision sollicitée ;
* JUGER que l'ordonnance en date du 16 octobre 2023, modifiée par l'ordonnance en date du 12 janvier 2024, est caduque pour défaut du versement de la consignation de la somme de 12.846,18 € dans le délai d'un mois par Monsieur, [C], [D] ;
* RETRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bastia en date du 12 janvier 2024 (N°2021-003026) ;
* CONDAMNER Monsieur, [C], [D] à payer la somme complémentaire de 12.846 € à Monsieur, [A], [I], Expert Judiciaire ;
* CONDAMNER Monsieur, [C], [D] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur, [C], [D] aux dépens.

Après divers renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 27/05/2025 où les parties ont fourni leurs explications orales avec dépôt de pièces et conclusions écrites.

Par conclusions écrites et à l'audience, Monsieur, [C], [D] demande au juge des référés de :
* CONSTATER l'irrecevabilité de la demande de rétractation présentée par Messieurs, [L] et, [O];

À titre principal,
* REFUSER la rétractation de l'ordonnance du 12 janvier 2024 et, en conséquence, CONFIRMER ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;

À titre infiniment subsidiaire,
* DIRE ET JUGER que la demande de rétractation est mal fondée et la REJETER en tous points ;
* En tout état de cause,
* DÉBOUTER Messieurs, [L] et, [O] de leur demande de condamnation de Monsieur, [C], [D] au paiement de la somme de 12 846 € à Monsieur, [A], [I], Expert judiciaire ;
* CONDAMNER Messieurs, [L] et, [O] in solidum à payer à Monsieur, [C], [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions écrites et à l'audience, Monsieur, [Q], [L] et Monsieur, [X], [O] demandent au juge des référés de

IN LIMINE LITIS,
* ORDONNER un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir, dans le cadre de l'instance réintroduite par-devant le Tribunal de Commerce de BASTIA (RG n°2021 003026) par Monsieur, [C], [D] tendant à l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur, [I] et à la désignation d'un nouvel expert ;
* JUGER Monsieur, [Q], [L] et Monsieur, [X], [O] parfaitement recevables et bien fondés en leur action, pour les raisons décrites aux motifs ;
* DEBOUTER Monsieur, [C], [D] de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'action de Monsieur, [Q], [L] et de Monsieur, [X], [O], et le juger infondé ;
* JUGER que l'ordonnance en date du 12 janvier 2024 vient modifier le dispositif de l'ordonnance en date du 16 octobre 2023, et est créatrice de droits nouveaux puisque celle-ci va condamner Messieurs, [O] et, [L] à acquitter la moitié de la provision sollicitée ;
* JUGER que l'ordonnance en date du 16 octobre 2023, modifiée par l'ordonnance en date du 12 janvier 2024, est caduque pour défaut du versement de la consignation de la somme de 12.846,18 € dans le délai d'un mois par Monsieur, [C], [D] ;
* RETRACTER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal de commerce de Bastia en date du 12 janvier 2024 (N°2021-003026);
* CONDAMNER Monsieur, [C], [D] à payer la somme complémentaire de 12.846 € à Monsieur, [A], [I], Expert Judiciaire ;
* CONDAMNER Monsieur, [C], [D] au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER Monsieur, [C], [D] aux dépens.

Au terme des débats, l'affaire a été mise en délibéré et les parties avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

A l'audience, Monsieur, [L] et Monsieur, [O] soutiennent in limine litis leur demande de sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance réintroduite par-devant le Tribunal de Commerce de BASTIA (RG n°2021 003026) par Monsieur, [C], [D] tendant à l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur, [I] et à la désignation d'un nouvel expert.

Après analyse, nous constatons qu'il relève d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l'attende de la décision au fond, qui pourra avoir une incidence sur la présente action.

En conséquence et avant-dire-droit, il échet de prononcer le sursis à statuer de la présente instance et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, juge des référés,

STATUANT publiquement par ordonnance avant-dire-droit, contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

PRONONCONS le sursis à statuer de la présente instance dans l'attente du jugement à intervenir dans le cadre de l'instance réintroduite par-devant le Tribunal de Commerce de BASTIA (RG n°2021 003026) par Monsieur, [C], [D] tendant à l'annulation du rapport d'expertise de Monsieur, [I] et à la désignation d'un nouvel expert.

DISONS que l'instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente.

RESERVONS les dépens.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Nadège ZANGARELLI

Le Président Monsieur Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Gilles FILIPPI

Signe electroniquement par Nadege ZANGARELLI, commis-greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.