T. com. 2104, 27 nov. 2025, n° 2025000934
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 000934
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
PARTIE EN DEMANDE:
ELECTRICITE HENRIOT (SARL)
[Adresse 1]
Représenté par : Maître Germain PERREY [Adresse 2]
Absent.
PARTIE EN DÉFENSE :
[Localité 1] (SAS) [Adresse 3]
Représenté par : [E] Florence [Adresse 4]
Maître Patrice CANNET [Adresse 5]
Comparante.
L'affaire a été débattue le 27/11/2025 en audience publique devant Madame Sandrine BRATIGNY, présidente d'audience.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 27/11/2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 47.69 euros HT, TVA : 9.54 euros, soit 57.23 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L'article 381 du Code de procédure civile dispose que : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
L'article 383 du Code de procédure civile ajoute que : « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.
A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. »,
En fait
Le Tribunal, ayant constaté le défaut de diligence de la demanderesse ; absente à l'audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de radier la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours.
Vu les articles 381 et 383 du Code de procédure civile,
PRONONCE la radiation de l'affaire du rôle du greffe du tribunal de commerce de Dijon ;
DIT qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut ayant entrainé celle-ci ;
CONDAMNE ELECTRICITE HENRIOT (SARL) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés en tête des présentes.
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