T. com. 2104, 12 juin 2025, n° 2025001823
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Texte de la décision
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 001823
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
PARTIE EN DEMANDE:
[A] (SASU) [Adresse 1]
Représenté par : KLEIN Franck [Adresse 2]
Non comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
[Localité 1] (SARL) [Adresse 3]
Non comparante.
JUGEMENT – tribunal de commerce de Dijon – RG 2025 001823 Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L'affaire a été débattue le 12 juin 2025 en audience publique devant le Tribunal composé de :
Président
: Sandrine BRATIGNY
Juges : Gilles BORDES
Cédric LE BORGNE
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Julie LENEVEU
PRONONCÉ le 12 juin 2025 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 67,72 euros HT, TVA : 13,55 euros, soit 81,26 euros TTC
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
L'article 1419 du code de procédure civile dispose que : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l'extinction de l'instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l'article 1418.
L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.»
En fait
Le Tribunal, ayant constaté le défaut de comparution des deux parties à l'audience, il y a lieu en conséquence, pour une bonne administration de la justice, de constater l'extinction de l'instance qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement par décision insusceptible de recours.
Vu l'article 1419 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'affaire du rôle du greffe du tribunal de commerce de Dijon ;
DÉCLARE non avenue l'ordonnance portant injonction de payer n°2024 008452 du 03/12/2024 ;
CONDAMNE [A] (SASU) en tous les dépens de l'instance, dont frais de greffe indiqués à la somme visée en page 2 du présent jugement.
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