T. com. 2104, 17 sept. 2025, n° 2025003061
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
ORDONNANCE du 17/09/2025
RÉPERTOIRE GENERAL : 2025 003061
PARTIE EN DEMANDE :
TRACER (SARL) [Adresse 1]
Représenté: LDH AVOCATS [Adresse 2]
PARTIE EN DÉFENSE :
TRADI ART CONSTRUCTION (SAS) [Adresse 3]
Absente.
PRÉSIDENT : Hervé FAIVRE
GREFFIER D'AUDIENCE: Madame Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉE le 17/09/2025 publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉE électroniquement par le juge des référés et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Redevances de greffe : 32,29 euros TTC, dont TVA : 5,38 euros.
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE
En droit
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
Selon l'article 395 du même code « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En fait
En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister uniquement de l'instance et non pas l'action à l'encontre de la défenderesse.
La défenderesse n'a pas soulevé de défense au fond ou de fin de non-recevoir au moment où la demanderesse a sollicité ledit désistement.
Par conséquent, le juge des référés, constatant le désistement uniquement de l'instance et non pas de l'action, prononcera son dessaisissement et l'extinction de l'instance.
A défaut de véritable partie succombante et conformément à ce qui a été sollicité par le conseil de la partie demanderesse au cours de l'audience du 17 septembre 2025, il convient de dire que les dépens seront à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé FAIVRE, président d'audience, assisté de Haïfa BEN YOUSSEF, statuant publiquement, réputé contradictoirement en premier ressort.
Vu les articles 384,385 et 395 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS que TRACER (SARL) sollicite le désistement uniquement de son instance initiée à l'encontre de TRADI ART CONSTRUCTION (SAS) ;
CONSTATONS l'extinction uniquement de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour dans l'affaire enregistrée sous le numéro 2025 003061;
DISONS que les dépens seront à la charge de chacune des parties, les frais de greffe étant liquidés à la somme visée en page 1 de la présente ordonnance.
ORDONNANCE REFERES- Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
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