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T. com. 2104, 4 sept. 2025, n° 2025005259


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Date
04/09/2025
Numéro
2025005259
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69c08c07cdc6046d4798814e

Texte de la décision

3,553 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005259

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025

PARTIE EN DEMANDE :

[V] (Institution de retraite complémentaire) [Adresse 1]

Absente.

PARTIE EN DÉFENSE :

[A] [Y] (SAS) [Adresse 2]

Ayant pour avocats : Selarl [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]

Maître [K] PORTE [Adresse 6].

Absente.

L'affaire a été débattue le 04/09/2025 en audience publique devant Christine ROSLYJ, président d'audience.

Greffier d'audience : Julie LENEVEU

PRONONCÉ en audience publique le 04/09/2025 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 94,21 euros HT, TVA : 18,85 euros, soit 113,05 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu': « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 alinéa 1 er du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».

En fait :

Le groupe KLESIA, par courriel adressé au greffe du Tribunal de céans en date du 04 septembre 2025, a informé du désistement d'instance de la [V] (Institution de retraite complémentaire) dans l'affaire qui l'oppose à la société [A] [Y] (SAS).

La partie défenderesse, absente à l'audience, n'a soulevé aucune fin de non recevoir ou de défense au fond au moment où la demanderesse s'est désistée.

Le Tribunal constatera en conséquence que la [V] (Institution de retraite complémentaire) sollicite le désistement uniquement de l'instance initiée à l'encontre de [A] [Y] (SAS).

Le Tribunal constatera l'extinction de l'instance uniquement de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour.

Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, réputé contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS que la [V] (Institution de retraite complémentaire) sollicite le désistement uniquement de l'instance initiée à l'encontre de [A] [Y] (SAS) ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance uniquement de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour ;

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 113,05 euros TTC.

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