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T. com. 2104, 15 janv. 2026, n° 2025005716


Vérifier : T. com. 2104, 15 janv. 2026, n° 2025005716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/01/2026
Numéro
2025005716
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69c0941acdc6046d4798efc1

Texte de la décision

8,473 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 005716

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

PARTIE EN DEMANDE :

EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT (SA)

Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 542 049 481, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat plaidant : Maître Martine GHIO, demeurant [Adresse 2]

Ayant pour avocat correspondant : Maître [V] [Z], demeurant [Adresse 3].

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE :

[R] épouse [K] [E], [C]

Entrepreneure individuelle dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 911 004 059, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

Présente à l'audience mais non comparante car non représentée (avocat obligatoire).

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 novembre 2025, devant le tribunal composé de :

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Julie LENEVEU

PRONONCÉ le 15 janvier 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 47,69 euros HT, TVA : 9,54 euros, soit 57,23 euros TTC.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [R] épouse [K] exploite un commerce d'alimentation générale comprenant notamment la vente d'alcool, de papeterie, de graines ainsi qu'un débit de tabac et jeux, situé à [Localité 1].

La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT (ci-après « EDC ») est l'organisme agréé chargé de garantir le paiement du tabac livré aux débitants par la société LOGISTA FRANCE, laquelle détient le monopole de vente de tabac de l'Administration des Douanes.

Le 12 novembre 2024, la société LOGISTA FRANCE a appelé la garantie de la société EDC, et lui a demandé de payer la somme de 33.930,97 euros correspondant à trois factures impayées.

Le 04 décembre 2024, la société EDC a réglé ladite somme en sa qualité de caution et a reçu une quittance subrogative attestant du paiement.

Par lettre recommandée en date du 04 février 2025, la société EDC a mis en demeure à Madame [R] de la rembourser de la dette payée pour son compte.

Madame [R] a reconnu devoir la dette et s'est s'engagée à la payer avec les intérêts et frais à raison de 500 euros par mois.

Le 06 mars 2025, la société de recouvrement en charge du dossier a adressé un accord en ce sens, lequel n'a toutefois pas été retourné signé par Madame [R].

Néanmoins, celle-ci exécute effectivement le plan de remboursement.

L'affaire a été portée devant le Tribunal et les parties ont été appelées à l'audience du 13 novembre 2025, Madame [R] étant présente mais non représentée.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société EDC, au vu de la quittance subrogative, demande au Tribunal de

Vu l'article 1103 du code civil ; Vu l'ancien article 2305 du code civil ;

CONSTATER l'accord intervenu entre la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT et Madame [E] [R] épouse [K],

CONDAMNER en deniers et quittances valables Madame [E] [R] épouse [K] à payer la somme de 34.313,54 euros se décomposant comme suit :
* 32.930,97 euros en principal
* 1.310,77 euros au titre des intérêts au taux BCE majoré de 10 points du 04/12/24 au 06/03/25
* 71,80 euros de frais de recouvrement

L'AUTORISER à se libérer de ladite somme par un échéancier de paiement sur 69 mensualités exigibles le 25 de chaque mois du 25/03/2025 au 25/11/2030 comme suit :
* les 67 premières échéances à 500 euros chacune du 25/03/2025 au 25/09/2030
* la 68ème échéance à 813,54 euros le 25/10/2030
* la 69ème échéance du montant de l'article 700 et des dépens fixés

DIRE qu'à défaut de complet paiement à date d'une seule mensualité, il y aura de plein droit et sans formalité, déchéance du terme et exigibilité du solde de la créance

CONDAMNER Madame [E] [R] épouse [K] à payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

Madame [E] [R] épouse [K] n'a pas déposé de conclusions et n'a pas constitué avocat.

Pour un exposé plus complet des faits et des moyens, le Tribunal s'en remet aux termes de l'assignation et aux pièces versées aux débats,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'ancien article 2305 du Code civil prévoit : « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais […] ».

En fait :

Le 12 novembre 2024, la somme de 33.930,97 euros, correspondant à des fournitures de tabac impayées par Madame [R] épouse [K] a fait l'objet d'une mise en jeu de la société de cautionnement EDC par la société LOGISTA FRANCE.

Le 4 décembre 2024, la société EDC, en sa qualité de caution, a procédé au règlement de cette somme.

Le 4 février 2025, la société EDC a mis en demeure Madame [R] épouse [K] de rembourser 32.930,97 euros en principal, 1.031,88 en intérêts et d'une indemnité forfaitaire de 40 euros.

Un accord est intervenu entre les parties sur un plan de remboursement à hauteur de 34.313,54 euros selon 69 mensualités (67 de 500 euros puis une de 813,54 euros), mais n'a pas été signé par Madame [R] épouse [K].

La société EDC indique que Madame [R] épouse [K] respecte son plan de remboursement.

Le Tribunal constate l'accord intervenu et, conformément aux textes invoqués, condamne en conséquence Madame [R] épouse [K] à rembourser les sommes dues.

Le Tribunal l'autorisera à se libérer de ladite somme par un échéancier de paiement sur 69 mensualités exigibles le 25 de chaque mois du 25/03/2025 au 25/11/2030 comme suit :
* les 67 premières échéances à 500 euros chacune du 25/03/2025 au 25/09/2030
* la 68ème échéance à 813,54 euros le 25/10/2030
* la 69ème échéance du montant de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens fixés

Le Tribunal dira qu'à défaut de complet paiement à date d'une seule mensualité, il y aura de plein droit et sans formalité, déchéance du terme et exigibilité du solde de la créance.

S'agissant de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 euros sollicitée apparait excessive au regard de la nature du litige.

Il sera alloué à ce titre une indemnité de 500 euros.

Les dépens seront supportés par Madame [R] épouse [K] qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement, et en premier ressort,

Vu les articles 1103 et 2305 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONSTATE l'accord intervenu entre les parties ;

En conséquence,

CONDAMNE en deniers et quittances Madame [E] [R] épouse [K] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 34.313,54 euros se décomposant comme suit :
* 32.930,97 euros en principal,
* 1.310,77 euros au titre des intérêts au taux BCE majoré de 10 points du 04/12/2024 au 06/03/2025,
* 71,80 euros de frais de recouvrement ;

AUTORISE Madame [E] [R] épouse [K] à se libérer de ladite somme par un échéancier de paiement sur 69 mensualités exigibles le 25 de chaque mois du 25/03/2025 au 25/11/2030 comme suit :
* les 67 premières échéances à 500 euros chacune du 25/03/2025 au 25/09/2030,
* la 68ème échéance à 813,54 euros le 25/10/2030,
* la 69ème échéance du montant de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens fixés ;

CONDAMNE Madame [E] [R] épouse [K] à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut de complet paiement à date d'une seule mensualité, il y aura de plein droit et sans formalité, déchéance du terme et exigibilité du solde de la créance ;

CONDAMNE Madame [E] [R] épouse [K] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement.

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