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T. com. 2104, 28 juill. 2025, n° 2025006265


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Date
28/07/2025
Numéro
2025006265
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE TCS
Id
69c09844cdc6046d47993419

Texte de la décision

6,185 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006265 Numéro PC : 4163347

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 28/07/2025

A l'égard de :

API TECH SAS [Adresse 1]

RCS NANCY: 880 748 397

Prise en la personne de son représentant légal : la SAS MENTOR, Présidente représentée à l'audience par son Président Monsieur [T] [H], assisté par Mes DEPREZ, BORNET et SEUTET ;

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 23/07/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Jacques CLERENBruno ROLLINGER

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 16,00 dont tva : 0,00

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Tribunal de commerce spécialisé de Dijon a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de la société API TECH SAS ;

Au cours de la période d'observation, la SELARL AJRS représentée par Maître [R] [C] en sa qualité de coadministrateur judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité.

Conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué.

L'affaire a été évoquée en chambre du conseil à l'audience du 23 juillet 2025 où elle a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.

Les représentants du CSE ont été appelés pour être entendus en chambre du Conseil, conformément aux articles L.631-15 et R.631-24 du Code de commerce.

La société était représentée à l'audience par la SAS MENTOR, Présidente représentée à l'audience par son Président Monsieur [T] [H], assisté par Mes DEPREZ, BORNET et SEUTET ;

Étaient également présents :
* Madame [W] [Q], Messieurs [S] [E] et [T] [V] en leur qualités de membre du CSE.
* La SELARL AJRS prise en la personne de Maître [C] et la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [X] [G], coadministrateurs judiciaires,
* La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [A] [D], mandataire judiciaire et la SELARL MJ & ASSOCIES représentée par Maître [P] [O], comandataires judiciaires.

L'audience s'est tenue en présence de Monsieur le procureur de la République adjoint Pascal LABONNE-COLLIN.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 631-15 du Code de commerce :

«I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »

En faits

Le Tribunal constate que du fait du lancement d'un appel d'offre aux fins de reprise de l'entreprise, des difficultés financières trop importantes et d'une trésorerie totalement obérée, le redressement est manifestement impossible.

Le dirigeant, à l'audience, en convient.

Par conséquent le Tribunal décide, compte tenu des éléments communiqués qu'il y a lieu de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et de convoquer le débiteur pour que soit statué sur la clôture de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,

Vu le rapport de Monsieur le juge-commissaire,

Ouï Monsieur Le Procureur en ses observations ;

PRONONCE la liquidation judiciaire de :

API TECH SAS [Adresse 1] RCS NANCY n° 880 748 397 ;

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT en ses fonctions Juge-commissaire : Ahmed SERSERI ;

NOMME Liquidateurs judiciaires :

SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [A] [D] [Adresse 2]

SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [P] [O] [Adresse 3] ;

AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 31 juillet 2025 ;

MAINTIENT en leurs fonctions les administrateurs judiciaires, pendant la poursuite d'activité, avec pour mission d'administrer l'entreprise ;

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 21/07/2026 à 09 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation conformément aux dispositions de l'article L 644-5 du Code de commerce ;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;

DIT que le débiteur ou son représentant devra communiquer au greffe du tribunal de commerce, tout changement d'adresse de son domicile personnel, pour les besoins de la procédure ;

PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure collective;

Retenu à l'audience du 23/07/2025 et après débats ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

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