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T. com. 2104, 9 déc. 2025, n° 2025006688


Vérifier : T. com. 2104, 9 déc. 2025, n° 2025006688 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025006688
Lieu / cour
2104
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
Id
69c09d3bcdc6046d4799857b

Texte de la décision

3,995 caractères

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006688 Numéro PC : 4163194

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 09/12/2025

A l'égard de :

[L] (SARL) [Adresse 1]

Numéro SIREN : 977 710 979

Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [V] [R], présent à l'audience

Débats en Chambre du Conseil : Audience du 09/12/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Nicolas DUCHETEmilieLALLEMAND

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN

Redevances de greffe : 76,10 dont tva : 10,06

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de [L] (SARL).

Au cours de la période d'observation, le mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité.

Conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit

Aux termes de l'article L. 631-15 II du Code de commerce :

«II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »

En fait

Le mandataire judiciaire explique qu'à l'audience du 04/11/2025, le dirigeant a fait parvenir l'état des abonnements au mois d'octobre 2025. A ce jour, le nombre d'adhérents à la salle de sport ne permet pas d'atteindre le point mort de l'activité, et il est donc impossible de présenter un plan de redressement compte tenu de la situation financière de l'entreprise.

A l'audience, le dirigeant en convient et sollicite une poursuite d'activité jusqu'en fin d'année.

Il ressort des éléments du dossier que le débiteur est dans l'incapacité de redresser son entreprise et est manifestement dans l'impossibilité de bénéficier d'un plan de redressement.

Par conséquent, il y a lieu dans ces conditions de prononcer une mesure de liquidation Judiciaire ce que le débiteur convient.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;

JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.

Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,

Après avis du Ministère public,

PRONONCE la liquidation judiciaire (régime ordinaire) de [L] (SARL) ;

MET FIN à la période d'observation ;

MAINTIENT en ses fonctions du Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;

NOMME en qualité de Liquidateur : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [Y] [W] [Adresse 2] ;

AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 31/12/2025 ;

ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 08/12/2026 à 9 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;

CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;

DIT que le Greffier.

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