T. com. 2104, 9 déc. 2025, n° 2025006688
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Texte de la décision
Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 006688 Numéro PC : 4163194
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
DEUXIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 09/12/2025
A l'égard de :
[L] (SARL) [Adresse 1]
Numéro SIREN : 977 710 979
Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [V] [R], présent à l'audience
Débats en Chambre du Conseil : Audience du 09/12/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT: Pascal THOMASJUGES: Nicolas DUCHETEmilieLALLEMAND
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Julie MATLOSZ
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Ministère public auquel le dossier a été communiqué Représenté par : Pascal LABONNE-COLLIN
Redevances de greffe : 76,10 dont tva : 10,06
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions légales à l'égard de [L] (SARL).
Au cours de la période d'observation, le mandataire judiciaire a présenté une requête aux fins de voir prononcer la liquidation judiciaire aux motifs que l'entreprise ne peut poursuivre son activité.
Conformément à l'article L.631-15 du Code de commerce, le débiteur a régulièrement été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit
Aux termes de l'article L. 631-15 II du Code de commerce :
«II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur. »
En fait
Le mandataire judiciaire explique qu'à l'audience du 04/11/2025, le dirigeant a fait parvenir l'état des abonnements au mois d'octobre 2025. A ce jour, le nombre d'adhérents à la salle de sport ne permet pas d'atteindre le point mort de l'activité, et il est donc impossible de présenter un plan de redressement compte tenu de la situation financière de l'entreprise.
A l'audience, le dirigeant en convient et sollicite une poursuite d'activité jusqu'en fin d'année.
Il ressort des éléments du dossier que le débiteur est dans l'incapacité de redresser son entreprise et est manifestement dans l'impossibilité de bénéficier d'un plan de redressement.
Par conséquent, il y a lieu dans ces conditions de prononcer une mesure de liquidation Judiciaire ce que le débiteur convient.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT ET EN PREMIER RESSORT ;
JUGEMENT – Tribunal de commerce de DIJON Décision signée électroniquement au moyen d'un certificat qualifié.
Vu l'article L. 631-15 du Code de commerce,
Après avis du Ministère public,
PRONONCE la liquidation judiciaire (régime ordinaire) de [L] (SARL) ;
MET FIN à la période d'observation ;
MAINTIENT en ses fonctions du Juge-commissaire : Ludovic MOUNIER ;
NOMME en qualité de Liquidateur : SELARL MJ & ASSOCIÉS, représentée par Maître [Y] [W] [Adresse 2] ;
AUTORISE la poursuite de l'activité jusqu'au 31/12/2025 ;
ORDONNE le rappel de l'affaire à l'audience du 08/12/2026 à 9 heures 15 pour l'examen de la clôture de la liquidation en vertu des dispositions de l'article L. 643-9 alinéa 1 du Code de commerce ;
CONVOQUE le débiteur et avise le liquidateur, à se présenter devant ce Tribunal à la date et à l'heure de l'audience indiquée ;
DIT que le Greffier.
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