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T. com. 2104, 29 janv. 2026, n° 2025007260


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Date
29/01/2026
Numéro
2025007260
Lieu / cour
2104
Chambre
AFFAIRE COURANTE
Id
69c0a28acdc6046d4799dcca

Texte de la décision

3,451 caractères

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2025 007260

RÉPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON

PREMIÈRE CHAMBRE

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2026

PARTIE EN DEMANDE :

SAS [U] [I] [Adresse 1]

Ayant pour avocat : AARPI LEGASPHERE (Sarl [Localité 1]-MIGNOT) [Adresse 2]

Maître [K] [P] [Adresse 3]

Comparante.

PARTIE EN DÉFENSE:

[V] [G] (SARL)

[Adresse 4]

Ayant pour avocat : Maître Jean-Hugues CHAUMARD [Adresse 5]

Comparante.

L'affaire a été débattue le 29/01/2026 en audience publique devant Sandrine BRATIGNY, président d'audience.

Greffier d'audience : Julie LENEVEU

PRONONCÉ en audience publique le 29/01/2026 par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.

Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du CPC) : 83,97 euros HT, TVA : 16,80 euros, soit 100,76 euros TTC

MOTIFS DE LA DÉCISION

En droit :

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu' : « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».

L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 alinéa 1er du code de procédure civile ajoute que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ».

L'article 1419 du même code dispose que : « L'extinction de l'instance rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer »,

En fait :

Il est demandé au tribunal de constater le désistement d'instance de la SAS [U] [I] dans l'affaire qui l'oppose à la société [V] [G] (SARL).

Le tribunal constatera par conséquent que la SAS [U] [I] sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de [V] [G] (SARL).

Le tribunal déclarera que le désistement d'instance est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation.

Le tribunal constatera l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour, ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer inscrite sous le numéro 2025 006271.

Le Tribunal laissera les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, statuant en dernier ressort, contradictoirement, assisté du greffier :

Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,

CONSTATONS que la SAS [U] [I] sollicite le désistement de l'instance initiée à l'encontre de [V] [G] (SARL) ;

DÉCLARONS que le désistement d'instance est parfait, la partie défenderesse ayant fait savoir son acceptation ;

CONSTATONS l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement de cette juridiction à compter de ce jour, ce qui rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer inscrite sous le numéro 2025 006271 ;

LAISSONS les dépens à la charge du demandeur dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 100,76 euros TTC.

4

Le Greffier,

Signé électroniquement par Haïfa BEN YOUSSEF

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.