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T. com. 2202, 29 sept. 2025, n° 2024002905


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Date
29/09/2025
Numéro
2024002905
Lieu / cour
2202
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69c0b6aecdc6046d479b2a2f

Texte de la décision

55,188 caractères · tronqué Afficher l’intégral

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002905

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 29/09/2025
* DEMANDEUR(S) : Société LOCAM (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D'AVOCAT Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC substituant Maître Hugo CASTRES Avocat à RENNES correspondant de Maître Ghislaine BETTON Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS à LYON
* DEFENDEUR(S) : Monsieur [D] [K] exerçant sous la dénomination commerciale JLB22 SERVICES [Adresse 2]
* REPRESENTANT(S) : Maître Joana DE JESUS Avocate membre de la SELARL SHANNON AVOCATS à SAINT BRIEUC substituant Maître Virginie KLEIN Avocate à NEUILLY-SUR-SEINE

DEFENDEUR(S) : Société CRISTAL'ID FRANCE [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : Maître Pierre CAPITAINE Avocat à SAINT BRIEUC substituant Maître Eric DELFY Avocat membre du CABINET VIVALDI AVOCATS à LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATSΕТ DU DELIBERE DU JUGEMENT:

PRESIDENT:
Mada
me E
lsa LE
GOUХ

JUGES
: Monsieur Yann LE MANACH

OUILLY-FF ROSS ARD
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO

EMOLUMENTS DU GREFFE : 85,22 DONT TVA : 14,20

ENTRE :

La Société LOCAM, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D'AVOCAT Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC substituant Maître Hugo CASTRES Avocat à RENNES correspondant de Maître Ghislaine BETTON Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS à LYON, son mandataire verbal, DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [D] [K], né en [Date naissance 1] 1974, entrepreneur individuel, artisan, exerçant sous la dénomination commerciale JLB22 SERVICES, inscrit au RNE sous le numéro 878 809 805, de nationalité française et domicilié [Adresse 2], représenté par Maître Joana DE JESUS Avocate membre de la SELARL SHANNON AVOCATS à SAINT BRIEUC substituant Maître Virginie KLEIN Avocate à NEUILLY-SUR-SEINE, son mandataire verbal DEFENDEUR

La Société CRISTAL'ID FRANCE, SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 812 803 552, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Pierre CAPITAINE Avocat à SAINT BRIEUC substituant Maître Eric DELFY Avocat membre du CABINET VIVALDI AVOCATS à LILLE, son mandataire verbal, DEFENDERESSE

Par exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L'OUEST Commissaires de Justice associés à RENNES en date du VINGT SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, la Société LOCAM dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à Monsieur [D] [K] domicilié [Adresse 2], à comparaître le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la Société LOCAM la somme de 10.560 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 05 juin 2024, date de la mise en demeure de payer ;

ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la Société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

Par exploit de la SAS WATERLOT & ASSOCIES Commissaires de Justice associés à LILLE en date du QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, Monsieur [D] [K] domicilié [Adresse 2] a fait donner assignation en intervention forcée à la Société CRISTAL'ID FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3], à comparaître le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation,

Vu les articles 1128, 1182 du Code Civil,

In limine litis,

ENTENDRE ORDONNER la jonction de la présente procédure à la procédure pendante RG2024002905 ;

ENTENDRE RESERVER les droits de Monsieur [D] [K] à conclure contre la Société LOCAM une fois la jonction prononcée ;

Au fond,

ENTENDRE DECLARER nul de nullité absolue le contrat conclu le 13 septembre 2022 par Monsieur [D] [K] avec la Société CRISTAL'ID FRANCE ;

A titre subsidiaire,

ENTENDRE DECLARER qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par Monsieur [D] [K] ;

En toute hypothèse,

ENTENDRE CONDAMNER la Société CRISTAL'ID FRANCE à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

ENTENDRE CONDAMNER la Société CRISTAL'ID FRANCE aux entiers dépens ;

ENTENDRE DEBOUTER la Société CRISTAL'ID FRANCE en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

ENTENDRE DIRE le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.

Il est rappelé que l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de Saint-Brieuc sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.

Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.

ATTENDU que PAR JUGEMENT EN DATE DU 13 JANVIER 2025, les affaires ont été jointes sous le numéro RG2024002905.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 30 JUIN 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.

LES FAITS

La Société LOCAM est un établissement de crédit spécialisé dans le financement d'équipements professionnels, agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Monsieur [D] [K], exerçant une activité de menuiserie sous l'enseigne JLB22 SERVICES, agit en qualité d'entrepreneur individuel.

La Société CRISTAL'ID FRANCE est une agence de communication spécialisée dans la création et la maintenance de sites Internet.

En date du 13 septembre 2022, Monsieur [D] [K] a signé avec la Société CRISTAL'ID FRANCE un contrat de location d'un site Internet d'une durée ferme, indivisible et irrévocable de 48 mois, pour une mensualité de 300 € TTC. Ce contrat a été cédé à la Société LOCAM, laquelle finance l'équipement et en devient bailleresse-loueuse.

En date du 30 septembre 2022, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé sans réserve par Monsieur [D] [K].

En date du 05 octobre 2022, la Société LOCAM a émis une facture unique de loyers, prévoyant le prélèvement de 48 échéances mensuelles de 300 € TTC à compter du 20 octobre 2022 et jusqu'au 20 septembre 2026.

En date du 22 décembre 2023, Monsieur [D] [K] a notifié par lettre recommandée avec accusé réception à la Société CRISTAL'ID FRANCE sa volonté de résilier le contrat, invoquant la violation de l'article L 221-10 du Code de la Consommation (exigence d'un moyen de paiement dans les sept jours suivant la signature).

Les loyers des mois de février, mars, avril et mai 2024 sont demeurés impayés, pour un total de 1.200€.

En date du 05 juin 2024, la Société LOCAM a adressé à Monsieur [D] [K] une mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 1.343,42 € comprenant :
* 1.200 € d'arriéré de loyers ;
* 120 € d'indemnité contractuelle (10%);
* 23,42 € d'intérêts de retard.

Elle y précisait que le défaut de régularisation entraînerait la résiliation de plein droit du contrat, la déchéance du terme et la créance globale de 10.583,42€ (loyers échus et à échoir majorés de l'indemnité contractuelle).

Monsieur [D] [K] n'ayant pas donné suite, la Société LOCAM a constaté la résiliation.

En date du 26 juillet 2024, la Société LOCAM a fait assigner Monsieur [D] [K] devant le Tribunal de céans, sollicitant le paiement de 10.560 € au titre du solde contractuel, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. En date du 15 octobre 2024, Monsieur [D] [K], contestant la validité du contrat de fourniture, a fait appeler à la cause la Société CRISTAL'ID FRANCE.

La Société CRISTAL'ID FRANCE fait valoir, d'une part, la régularité du contrat et de la cession au profit de la Société LOCAM, et, d'autre part, un contexte de concurrence déloyale imputé à la Société LINKEO.COM, laquelle inciterait ses clients à rompre leurs contrats en cours.

La Société LOCAM réclame le paiement de la créance totale issue de la résiliation, avec intérêts et indemnité contractuelle.

Monsieur [D] [K] demande la nullité ou la résiliation du contrat pour méconnaissance des dispositions protectrices du Code de la Consommation et le rejet de la demande de la Société LOCAM.

La Société CRISTAL'ID FRANCE souhaite la confirmation de la validité du contrat et de sa cession, mise hors de cause; elle invoque par ailleurs le trouble commercial causé par la Société LINKEO.COM (procédure distincte).

C'est ainsi que se présente l'affaire devant le Tribunal de céans.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

1. Pour la Societe LOCAM, demanderesse a l'instance :

1.1 La Société LOCAM demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles 1103, 1119, 1224 et suivants, et 1231-1 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,

CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la Société LOCAM la somme de 10.560 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 05 juin 2024, date de la mise en demeure de payer ;

DEBOUTER Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions ;

CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la Société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.

1.2 La Société LOCAM fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

1.1.1. Sur le bienfondé des demandes de la Société LOCAM :

La société LOCAM soutient que, conformément à l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés.

Elle rappelle que, selon les articles 1224 et suivants du même code, les parties peuvent convenir des cas et modalités de résiliation, et que, en application de l'article 1231-1, le débiteur qui n'exécute pas ses obligations est tenu de réparer le préjudice qui en résulte, sauf à justifier d'un cas de force majeure.

Elle invoque également l'article 1119 du Code civil, qui reconnaît la valeur contractuelle des conditions générales dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et acceptées, cette opposabilité pouvant résulter d'une clause de renvoi figurant dans les conditions particulières signées par le débiteur, conformément à la jurisprudence (Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-22.422 ; Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, n° 17-23.160).

La société LOCAM fait valoir que le contrat de location conclu le 13 septembre 2022 prévoit :
* Un intérêt de retard au taux légal majoré de cinq points et une indemnité de 10 % en cas d'impayé (article 12.7);
* Une clause résolutoire permettant, après mise en demeure restée infructueuse plus de huit jours, de résilier le contrat et de réclamer :
* Une somme égale au montant les loyers impayés au jour de la résiliation, majorés d'une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;
* Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat, majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers.

La société LOCAM précise que les conditions générales ont été acceptées par le défendeur via une clause de renvoi figurant dans les conditions particulières.

La société LOCAM expose que Monsieur [D] [K] n'a pas réglé toutes les échéances dues et n'a pas régularisé sa situation malgré la mise en demeure adressée le 05 juin 2024 dans le délai contractuel de huit jours.

Elle estime avoir valablement résilié le contrat et demande en conséquence la condamnation de Monsieur [D] [K] à lui payer la somme totale de 10.560 € TTC, avec intérêts de retard contractuels depuis le 05 juin 2024, se décomposant comme suit :
* 1.500 € au titre de l'arriéré de loyers ;
* 8.100 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 960 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.

2.1 Monsieur [D] [K] demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles L221-1 à L221-29, L242-1 du Code de la Consommation, Vu l'article 1128, 1182 du Code Civil,

PRONONCER la nullité du contrat conclu le 13 septembre 2022 par Monsieur [D] [K] avec la Société CRISTAL'ID FRANCE ;

PRONONCER la nullité, subsidiairement la caducité du même contrat cèdé par la Société CRISTAL'ID FRANCE à la Société LOCAM ;

DECLARER qu'aucun acte volontaire de confirmation n'a été effectué par Monsieur [D] [K] ;

En toute hypothèse,

CONDAMNER la Société LOCAM à rembourser à Monsieur [D] [K] la somme de 4.500 € TTC au titre des loyers réglés, outre la somme de 540 € TTC au titre des frais de mis en ligne, 294 € TTC au titre des frais de formation;

CONDAMNER solidairement la Société CRISTAL'ID FRANCE et la Société LOCAM à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER solidairement la Société CRISTAL'ID FRANCE et la Société LOCAM aux entiers dépens ;

DEBOUTER la Société CRISTAL'ID FRANCE et la Société LOCAM en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

DIRE le jugement à intervenir exécutoire de plein droit.

2.2 Monsieur [D] [K], pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

2.2.1 Sur la nullité du contrat de location du site internet :

2.2.1.1 Monsieur [D] [K] est assimilé à un consommateur ayant conclu un contrat hors établissement :

Monsieur [D] [K] fait valoir qu'il doit être assimilé à un consommateur au sens de l'article L. 221-3 du Code de la consommation. Il indique qu'il exerce une activité de menuiserie en entreprise individuelle sans salarié et soutient que le contrat litigieux, conclu à son domicile avec un commercial de la société CRISTAL'ID FRANCE n'entre pas dans son champ d'activité principale. Il en déduit que le contrat de location d'une durée de 48 mois constitue un contrat hors établissement.

2.2.1.2 Le défaut d'information précontractuelle :

Monsieur [D] [K] soutient que les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du Code de la consommation n'ont pas été respectées. Selon lui, le contrat ne mentionne pas le coût total de la prestation, ne comporte pas l'information relative au recours à un médiateur de la consommation et n'identifie pas clairement la société LOCAM, absente du contrat. Il ajoute que, selon la jurisprudence, l'absence de mention d'un médiateur entraîne la nullité du contrat

(Cass. civ. 1re, 18 sept. 2024, n° 22-19.583 ; Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-14.093). Enfin, il fait valoir que la cession du contrat à LOCAM n'a pas été acceptée ni notifiée, en violation de l'article 1216 du Code civil.

2.2.2 Sur le non-respect des conditions du délai de rétractation :

2.2.2.1 L'absence de formulaire détachable de rétractation :

Monsieur [D] [K] soutient que le contrat ne contenait pas le formulaire détachable obligatoire prévu aux articles R. 121-4 et suivants du Code de la consommation. Il affirme qu'il en résulte la nullité du contrat, se fondant notamment sur Cass. civ. 1re, 21 nov. 2006, n° 05-20.706 et Cass. civ. 1re, 21 déc. 2023.

2.2.2.2 L'absence de délai de rétractation vis-à-vis de LOCAM :

Il expose qu'aucun délai de rétractation n'a été offert à son égard par la société LOCAM, dès lors qu'aucun contrat n'a été directement signé avec elle.

2.2.2.3 La renonciation au droit de rétractation n'est pas autorisée :

Monsieur [D] [K] conteste la validité de la clause de renonciation insérée dans le contrat CRISTAL'ID FRANCE. Il rappelle que, selon l'article L. 221-25 du Code de la consommation, une telle renonciation n'est valable que si l'exécution a commencé immédiatement et à sa demande expresse. Monsieur [D] [K] indique que le site internet n'a été livré que trois semaines après la signature et aucune urgence n'était démontrée.

2.2.2.4 La remise de RIB le jour du contrat est illicite :

Monsieur [D] [K] soutient que la remise d'un RIB et d'un mandat de prélèvement dès la signature est contraire à l'article L. 221-10 du Code de la consommation, qui interdit tout paiement dans les sept jours suivant la conclusion d'un contrat hors établissement.

2.2.2.5 S'agissant d'une nullité absolue, elle ne peut être couverte :

Monsieur [D] [K] fait valoir que la nullité qu'il invoque est d'ordre public, en application des articles L. 242-1 du Code de la consommation et 1182 du Code civil. Il soutient qu'elle ne peut être couverte par l'exécution partielle du contrat, dès lors qu'il n'avait pas connaissance de la sanction légale. Il rappelle que la jurisprudence constante considère que les nullités absolues ne peuvent être confirmées (Cass. civ. 1re, 28 nov. 1995, n° 93-16.055 ; CA Versailles, 12 avr. 1996, n° 3103/94 ; Cass. civ. 1re, 16 mars 1994, n° 92-13.828). Monsieur [D] [K] conclut à l'annulation du contrat de location.

2.2.3 Sur la nullité subsidiairement la caducité du contrat LOCAM :

2.2.3.1 Sur la nullité de la cession du contrat à LOCAM :

Monsieur [D] [K] soutient que la société LOCAM n'apparaît pas dans le contrat qu'il a signé avec la société CRISTAL'ID France. Il indique que le tampon de la société LOCAM a été apposé après la signature, comme en témoigne le contrat produit par LOCAM, ce qui, selon lui, confirme l'irrégularité de la cession. Il invoque l'article 1216 du Code civil, qui prévoit que la cession d'un contrat nécessite l'accord du cocontractant, donné soit lors de la conclusion du contrat initial, soit ultérieurement par notification et un écrit constatant la cession, à peine de nullité. Monsieur [D] [K] fait valoir que l'article 7 des conditions générales mentionne plusieurs organismes de financement, dont Locam, Leasecom et Grenke Location, mais qu'aucun document n'a été signé ou notifié pour recueillir son accord au moment de la cession.

Il en conclut que la cession intervenue au profit de LOCAM est nulle et ne peut lui être opposée.

2.2.3.2 Sur la caducité du contrat LOCAM :

Monsieur [D] [K] invoque l'article 1186 du Code civil, qui prévoit que lorsque plusieurs contrats sont nécessaires à la réalisation d'une même opération, la disparition de l'un d'eux entraîne la caducité des autres, dès lors que l'exécution de chacun était une condition déterminante du consentement des parties et que le contractant concerné connaissait l'existence de cette opération d'ensemble. Il se fonde sur une jurisprudence constante, et notamment sur l'arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2024 (n° 22-20.466), qui rappelle que les contrats concomitants ou successifs formant une opération incluant une location financière sont interdépendants, que l'exécution de chacun d'eux constitue une condition déterminante du consentement des parties et que les clauses incompatibles avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Monsieur [D] [K] soutient que la nullité du contrat signé avec CRISTAL'ID FRANCE entraîne nécessairement la caducité du contrat de location conclu avec LOCAM.

2.2.4 Sur les restitutions induites :

Monsieur [D] [K] expose qu'en cas de nullité du contrat, celui-ci est censé n'avoir jamais existé, conformément à l'article 1178, alinéa 2 du Code civil. Il soutient qu'il a versé plusieurs sommes au titre du contrat annulé, lesquelles doivent lui être intégralement restituées. Il invoque à ce titre l'article 1352-8 du Code civil, qui prévoit que la restitution d'une prestation de service a lieu en valeur, celle-ci étant appréciée à la date à laquelle elle a été fournie. Monsieur [D] [K] produit à l'appui de ses affirmations :
* L'échéancier valant facture, établi par la société LOCAM,
* La mise en demeure adressée par la société LOCAM.

Il indique qu'il a réglé à LOCAM, entre le 20 octobre 2022 et le 20 janvier 2024, 15 mensualités de 300 € TTC, soit 4 500 € TTC, des frais de mise en ligne pour un montant de 540 € TTC, des frais de formation pour un montant de 294 € TTC. Il sollicite la restitution intégrale de ces sommes. Monsieur [D] [K] ajoute que les montants appelés postérieurement au 20 janvier 2024 ne sont pas dus.

2.2.5 Sur l'argumentaire de CRISTAL ID :

2.2.5.1 Sur un prétendu contexte de concurrence déloyale :

Monsieur [D] [K] expose que la société CRISTAL'ID soutient que la demande de nullité du contrat de location de site internet résulterait d'actes de concurrence déloyale commis par la société LINKEO. Il indique avoir découvert l'existence d'un litige entre ces deux sociétés, CRISTAL'ID reprochant à LINKEO d'inciter les clients de CRISTAL'ID à faire annuler leurs contrats pour les récupérer à son profit. Monsieur [D] [K] conteste ce raisonnement. Il soutient que la nullité du contrat qu'il invoque repose uniquement sur le non-respect par CRISTAL'ID des dispositions protectrices prévues par le Code de la consommation, et non sur une quelconque manœuvre de LINKEO. Il fait valoir qu'en réalité, le fait de faire signer des contrats « à la hussarde », sans respecter les obligations légales d'information et de protection du consommateur, constitue en soi un acte de concurrence déloyale.

Ainsi, selon lui, c'est CRISTAL'ID qui adopte des pratiques commerciales illicites pour obtenir des contrats sur ce marché particulièrement concurrentiel. Monsieur [D] [K] rappelle qu'il est étranger au conflit commercial opposant CRISTAL'ID et LINKEO et que ce litige ne saurait lui être opposé pour remettre en cause sa demande de nullité.

2.2.5.2 La société CRISTAL'ID FRANCE fait valoir à tort que son contrat ne serait pas soumis au droit de la consommation :

Monsieur [D] [K] soutient que la société CRISTAL'ID ne peut écarter l'application du code de la consommation. Il rappelle qu'aux termes de l'article L.221-3, les règles protectrices s'appliquent aussi aux contrats conclus hors établissement entre professionnels, à condition que le contrat ne concerne pas l'activité principale du professionnel sollicité et que celui-ci emploie au plus cinq salariés. Selon lui, ces critères sont bien remplis : le contrat a été signé hors établissement et il est établi que l'entreprise n'a aucun salarié. S'agissant de l'activité principale, Monsieur [D] [K] reproche à la société CRISTAL'ID de se fonder sur une jurisprudence ancienne, rendue avant l'entrée en vigueur du texte. Il insiste sur le fait que la loi vise l'activité principale du professionnel, et pas seulement une activité commerciale au sens large. Il rappelle, à ce titre, une série de décisions rendues dans le cadre des contentieux LOCAM, qui jugent que la location d'un site internet ne relève pas de l'activité principale de sociétés de nature très différente : société de vente de matériel médical (CA Paris, 27 octobre 2023, n°22/01981), plombier (CA Versailles, 10 septembre 2024, n°23/01836), diététicienne (CA Paris, 26 mai 2023, n°20/08309), société de vente de billards (CA Paris, 22 avril 2022, n°20/08115), institut de beauté (CA Lyon, 30 novembre 2023, n°20/03136), société de pose de vidéosurveillance (CA Lyon, 2 mai 2023, n°20/03944). Monsieur [D] [K] en conclut que, comme l'illustre de manière constante la jurisprudence LOCAM, la clause invoquée par la société CRISTAL'ID est illicite et que le contrat doit être soumis aux dispositions du droit de la consommation.

2.2.5.3 La société CRISTAL'ID conclut à titre subsidiaire sur l'absence de nullité de son contrat :

Monsieur [D] [K] observe que la société CRISTAL'ID FRANCE soutient, à titre subsidiaire, que le contrat litigieux ne serait pas frappé de nullité dès lors que l'obligation d'information et les règles relatives au droit de rétractation auraient été respectées et que la remise d'un relevé d'identité bancaire le jour de la signature ne contreviendrait pas aux dispositions légales. Il rappelle toutefois qu'en application de l'article L.242-1 du code de la consommation, une seule violation suffit à entraîner la nullité du contrat. Il ne s'agit pas selon lui d'une simple remise d'un relevé bancaire, mais bien de la signature d'une autorisation de prélèvement dès le jour de la conclusion du contrat, ce qui est contraire aux dispositions de l'article L.221-10 du code de la consommation interdisant tout paiement ou contrepartie avant l'expiration d'un délai de sept jours. Il ajoute que la société CRISTAL'ID FRANCE fonde son argumentation sur une jurisprudence obsolète, tandis que la Cour de cassation a rappelé récemment la portée de ces règles (Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, n°19-24817). Enfin, Monsieur [D] [K] relève que d'autres irrégularités affectent la validité du contrat : absence de formulaire de rétractation, illisibilité des clauses, cession imposée à la société LOCAM, absence de détail du coût total et défaut d'information sur le recours au médiateur.

Monsieur [D] [K] en conclut que les arguments de la société CRISTAL'ID FRANCE ne peuvent écarter la nullité du contrat.

2.2.6 Sur l'argumentaire de LOCAM :

La société LOCAM soutient qu'elle fournirait un service financier, ce qui exclurait selon elle l'application du droit de la consommation.

Monsieur [D] [K] répond que cette analyse ne peut être retenue. Il rappelle que la Cour de cassation a jugé de manière constante qu'un contrat de location de site internet adossé à une location financière relève de l'application du droit de la consommation, en raison de l'interdépendance des contrats. Ainsi, par un arrêt de principe rendu le 17 mai 2013 (chambre mixte, n°11-22768), la Haute juridiction a décidé que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une même opération incluant une location financière sont interdépendants, de sorte que les exceptions opposables à l'un le sont également à l'autre. Il précise que cette position a encore été confirmée par la Cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 10 septembre 2024 (n°23/01836), rappelant que seules les opérations de crédit-bail ou de location assortie d'une option d'achat peuvent être assimilées à des opérations de crédit au sens de l'article L.313-1 du code monétaire et financier.

Elle a précisé qu'un contrat de mise à disposition de bien mobilier, tel qu'un photocopieur, moyennant loyers mensuels, ou un contrat de location de site internet, ne saurait entrer dans cette catégorie. La directive 2011/83/UE, en son article 2 relatif aux services financiers, ne vise pas davantage les contrats de location simple de biens mobiliers. En conséquence, selon Monsieur [D] [K], il ne s'agit nullement d'un contrat ayant pour objet un service financier. La société LOCAM fait également valoir que la location d'un site internet relèverait de l'activité principale de Monsieur [K]. Celui-ci répond qu'étant menuisier, il ne dispose d'aucune compétence particulière en matière de conception ou de gestion de site internet. Il rappelle, en outre, que la jurisprudence au visa de l'article L.221-3 du code de la consommation écarte déjà cet argument. Monsieur [D] [K] en conclut que les arguments en défense de la société LOCAM sont inopérants.

3. Pour la Societe CRISTAL'ID FRANCE, defenderesse a L'INSTANCE :

3.1 La Société CRISTAL'ID FRANCE demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :

Vu les articles L.221-1 et suivants du Code de la Consommation,

DEBOUTER Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER Monsieur [D] [K] à payer à la Société CRISTAL'ID FRANCE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Monsieur [D] [K] aux entiers dépens ;

ECARTER l'exécution provisoire de droit ou, à tout le moins, assortir l'exécution provisoire d'une garantie visant à sécuriser la restitution des fonds par les demanderesses.

3.2 La Société CRISTAL'ID FRANCE, pour résister, fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :

3.2.1 Sur le contexte du litige lié aux actes de concurrence déloyale commis par LINKEO.COM :

La société CRISTAL'ID FRANCE expose que le courrier de résiliation adressé par Monsieur [D] [K], le 22 décembre 2023, ne traduit en rien un mécontentement à l'égard de la prestation fournie. Elle précise que ce courrier, rédigé plus d'un an après la conclusion du contrat, reprend simplement les dispositions de l'article L. 221-10 du Code de la consommation sur l'interdiction de percevoir un paiement avant l'expiration d'un délai de sept jours. La société CRISTAL'ID FRANCE soutient que la résiliation invoquée par Monsieur [D] [K] ne résulte pas d'un grief personnel, mais de l'utilisation d'un modèle de courrier diffusé par la société LINKEO.COM dans le cadre de son démarchage commercial. Elle fait valoir que les commerciaux de cette société approchent les clients de CRISTAL'ID FRANCE, leur promettent des contrats prétendument identiques à un prix plus avantageux et les incitent à adresser un courrier standardisé en se prévalant de l'article L. 221-10 pour tenter d'obtenir la rupture de leur engagement. La société CRISTAL'ID FRANCE indique que c'est ce procédé qui a conduit Monsieur [D] [K] à agir, et non une insatisfaction à l'égard de la prestation fournie.

Elle rappelle que les investigations menées l'ont confirmé : un constat d'huissier rapporte que des commerciaux de LINKEO.COM tiennent aux clients des propos affirmant qu'ils obtiendront aisément la résiliation et que LINKEO.COM serait déjà opposée à CRISTAL'ID FRANCE dans de nombreux contentieux. La société CRISTAL'ID FRANCE affirme que Monsieur [D] [K] se retrouve ainsi instrumentalisé par la stratégie de démarchage agressif déployée par LINKEO.COM. CRISTAL'ID FRANCE ajoute qu'il demeure engagé auprès de LOCAM, le contrat de location ayant été cédé, tout en ayant souscrit parallèlement un second contrat pour un autre site internet. La société CRISTAL'ID FRANCE conclut que la demande de nullité du contrat initial n'est pas fondée sur une difficulté réelle relative à l'exécution de la prestation, mais constitue la conséquence directe des pratiques de LINKEO.COM, caractérisant des actes de concurrence déloyale.

3.2.2 Sur l'exclusion des dispositions consuméristes :

La société CRISTAL'ID FRANCE expose que l'article L. 221-3 du Code de la consommation prévoit une application exceptionnelle de certaines dispositions consuméristes aux relations entre professionnels, mais uniquement lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : la conclusion du contrat hors établissement, l'emploi par le professionnel sollicité de cinq salariés au maximum et le fait que l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de son activité principale. Elle précise que si le premier critère, relatif à la signature hors établissement, est rempli, les deux autres ne le sont pas. En particulier, le contrat litigieux, conclu par Monsieur [D] [K], concerne directement son activité professionnelle de menuisier. La société CRISTAL'ID FRANCE rappelle que la loi Hamon du 17 mars 2014, transposant la directive 2011/83/UE, a maintenu la distinction entre le consommateur, qui agit à des fins non professionnelles, et le professionnel, qui agit dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Elle insiste sur le fait que l'extension prévue par l'article L. 221-3 ne saurait être interprétée comme une faculté offerte à tout professionnel employant moins de cinq salariés de se prévaloir des dispositions du Code de la consommation. La société CRISTAL'ID FRANCE soutient qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si le contrat litigieux entre ou non dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité. Or, en matière de communication commerciale, la jurisprudence constante considère que la création d'un site internet, tout comme les supports publicitaires traditionnels (dépliants, flyers, encarts), constitue un outil indispensable de développement de l'activité principale du professionnel. Elle affirme qu'il ne saurait être sérieusement contesté que la commande d'un site internet par Monsieur [K] poursuivait exclusivement un objectif professionnel, celui de promouvoir son activité de menuiserie et d'accroître sa visibilité. Elle ajoute que l'argument tenant à la technicité du service fourni est inopérant, la jurisprudence ayant déjà jugé que l'absence de maîtrise technique par le professionnel contractant n'exclut pas le rattachement du contrat à son activité principale. La société CRISTAL'ID FRANCE fait valoir que de nombreux arrêts de la Cour de cassation et des cours d'appel, notamment à propos de contrats publicitaires ou de sites internet, ont confirmé que de telles prestations présentent un lien direct avec l'activité du professionnel et ne permettent pas de bénéficier du régime protecteur du Code de la consommation. Elle souligne enfin qu'en l'espèce, le site internet loué n'avait pas d'autre utilité que de contribuer au développement de l'activité professionnelle de Monsieur [K], de sorte que ses demandes fondées sur le Code de la consommation doivent être écartées.

3.2.3 Sur l'absence de nullité du contrat :

La société CRISTAL'ID FRANCE expose que, quand bien même le Tribunal de céans retiendrait à titre hypothétique l'application du Code de la consommation, le contrat de location de site internet conclu avec Monsieur [D] [K] ne saurait être frappé de nullité.

Elle soutient en effet avoir respecté l'ensemble de ses obligations légales, tant en matière d'information précontractuelle qu'au titre du droit de rétractation, et précise que la remise d'un relevé d'identité bancaire lors de la conclusion du contrat ne saurait être assimilée à une contrepartie prohibée.

3.2.3.1 Sur l'obligation d'information incombant à CRISTAL'ID FRANCE :

La société CRISTAL'ID FRANCE rappelle que l'article L. 221-5 du Code de la consommation impose au professionnel de fournir au consommateur les caractéristiques essentielles de la prestation, son coût ainsi que le délai estimatif de livraison, et ce préalablement à la signature du contrat.

Elle souligne que l'intégralité de ces informations a été communiquée à Monsieur [D] [K] par le biais d'une fiche précontractuelle qu'il a luimême signée le 13 septembre 2022.

La société CRISTAL'ID FRANCE précise que le contrat prévoyait expressément, en son article 7 des conditions générales, la possibilité de cession auprès d'un leaser, de sorte que Monsieur [D] [K] ne saurait prétendre ignorer l'existence d'un contrat de location avec LOCAM.

Elle conclut qu'en tout état de cause, cette question ne saurait constituer une cause de nullité.

3.2.3.2 Sur le respect des dispositions relatives au droit de rétractation :

La société CRISTAL'ID FRANCE fait valoir que le formulaire type prévu par l'article L. 221-5 alinéa 7 a bien été fourni. Elle précise que ce document figurait sur la fiche précontractuelle remise à Monsieur [D] [K] et signée par lui le 13 septembre 2022, et qu'il pouvait en être détaché sans altérer le contenu des conditions contractuelles. La société CRISTAL'ID FRANCE affirme avoir donc pleinement respecté ses obligations, de sorte que la nullité recherchée par Monsieur [D] [K] fondée sur une prétendue violation de ces dispositions doit être écartée.

3.2.3.3 Sur la licéité de la remise d'un relevé d'identité bancaire à la signature du contrat :

La société CRISTAL'ID FRANCE soutient que l'article L. 221-10 du Code de la consommation prohibe uniquement la perception d'un paiement ou d'une contrepartie financière avant l'expiration du délai de sept jours, mais ne vise pas la simple communication de coordonnées bancaires. Elle rappelle que si un arrêt ancien de 1984 avait retenu l'existence d'un « engagement » prohibé, cette analyse était fondée sur une législation antérieure, aujourd'hui abrogée, et n'est plus reprise par la jurisprudence actuelle. La société CRISTAL'ID FRANCE insiste sur le fait que la remise d'un relevé d'identité bancaire ou la signature d'un mandat SEPA ne constitue pas un paiement, mais seulement une information transmise en vue d'éventuels prélèvements ultérieurs. Elle expose qu'en l'espèce, aucun paiement ni aucune contrepartie n'a été perçu lors de la signature du contrat.

SUR CE, LE TRIBUNAL

1. SUR LA VALIDITE DES CONTRATS :

1.1. Sur le bienfonde de l'application du Code de la Consommation :

EN DROIT :

L'article L.221-1 du Code de la Consommation dispose que : « I. - Pour l'application du présent titre, sont considérés comme :

1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ;

2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :

a) Dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ;

b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d'une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celuioù le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes;

c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ; (Abrogé par Ord. n°2021-1247 du 29 sept. 2021, art. 11) ;

3° Support durable : pour l'application du chapitre I du présent titre, tout instrument permettant au consommateur ou au professionnel de stocker des informations qui lui sont adressées personnellement afin de pouvoir s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées;

4° Contenu numérique : des données produites et fournies sous forme numérique. » - V. désormais art. liminaire.

II. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. (Ord. n°2021-1734 du 22 déc. 2021, art. 6, en vigueur le 28 mai 2022) « Le contrat ayant pour objet à la fois le transfert de propriété d'un bien et la fourniture d'une prestation de services, y compris la prestation de livraison de biens, est assimilée à un contrat de vente [ancienne rédaction : Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture d'une prestation de biens est assimilé à un contrat de vente].

III. - Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats par lesquels le professionnel fournit ou s'engage à fournir au consommateur un contenu numérique sans support matériel ou un service numérique et pour lesquels le consommateur lui fournit ou s'engage à lui fournir des données à caractère personnel, sauf lorsque ces données sont exclusivement traitées par lui pour fournir le contenu numérique sans support matériel ou le service numérique, ou lui permettre de remplir les obligations légales qui lui incombent.».

L'article L.221-3 du Code de la consommation dispose que : « Les dispositions des sections 2, 3 et 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. ».

EN L'ESPECE :

Le Tribunal rappelle que l'article L.221-3 du Code de la Consommation ne permet l'application des dispositions protectrices aux relations entre professionnels que si trois conditions cumulatives sont réunies :
* Un contrat conclu hors établissement ;
* Un professionnel employant au maximum cinq salariés ;
* Et un objet du contrat n'entrant pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité.

La jurisprudence de la Cour de cassation (Ch. mixte, 17 mai 2013, n°11-22768) précise que la création et la gestion d'un site internet, tout comme la publicité traditionnelle, constituent des outils directement liés au développement de l'activité professionnelle.

Le Tribunal constate que le contrat a été conclu hors établissement et que Monsieur [D] [K] emploie moins de cinq salariés.

En revanche, le Tribunal constate que le site internet litigieux a pour unique objet la promotion et la visibilité de son activité de menuisier, entrant donc directement dans le champ de son activité principale.

Dès lors, Monsieur [D] [K] ne peut être assimilé à un consommateur et ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la Consommation, notamment celles relatives au droit de rétractation, à l'information précontractuelle et à l'interdiction de percevoir un paiement avant sept jours (art. L.221-10).

Sur les griefs invoqués par Monsieur [D] [K] :

Les arguments relatifs :
* Au défaut d'information précontractuelle ;
A l'absence de formulaire de rétractation ;
* Au non-respect du délai de rétractation ;
* Et à la remise d'un RIB le jour de la signature ;

sont donc inopérants, ces dispositions n'étant pas applicables dans la mesure où Monsieur [D] [K] doit être regardé en qualité de professionnel et non de consommateur dans le présent litige.

Sur la nullité absolue

Le Tribunal constate qu'aucun élément probant n'a été fourni concernant la nullité du contrat et qu'en conséquence, aucune cause de nullité du contrat n'a été démontrée.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

JUGERA que Monsieur [D] [K] doit être regardé comme un professionnel ;

DIRA que le Code de la Consommation n'a pas vocation à s'appliquer au présent litige ;

DIRA que le contrat conclu entre Monsieur [D] [K] et la Société CRISTAL'ID FRANCE est valide et pleinement opposable à Monsieur [D] [K] ;

DEBOUTERA, la Société CRISTAL'ID FRANCE de toute ses demandes au titre de l'application des dispositions du Code de la Consommation.

1.2. Sur l'invocation de pratiques concurrentielles entre tiers (LINKEO) :

EN L'ESPECE :

Le présent litige porte exclusivement sur la relation contractuelle entre Monsieur [D] [K] et la Société CRISTAL'ID FRANCE.

L'existence d'un différend distinct opposant la Société CRISTAL'ID FRANCE à la Société LINKEO.COM relève d'une autre procédure, de sorte que les faits allégués de concurrence déloyale entre ces deux sociétés ne seront pas examinés dans le cadre de la présente instance.

Le Tribunal constate que Monsieur [D] [K] a adressé, le 22 décembre 2023, un courrier de résiliation reprenant littéralement les termes de l'article L.221-10 du Code de la Consommation. Ce courrier est intervenu plus d'un an après la conclusion du contrat.

Le Tribunal souligne que, si Monsieur [D] [K] a conclu un nouveau contrat avec un autre prestataire, cette circonstance, à elle seule, ne caractérise pas un manquement imputable à la Société CRISTAL'ID FRANCE dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

DIRA que les moyens soulevés par la Société CRISTAL'ID FRANCE au titre de la concurrence déloyale sont inopérants au regard du présent litige ;

En tout état de cause, JUGERA que la Société CRISTAL'ID FRANCE n'apporte pas d'éléments probants permettant de caractériser des actes de concurrence déloyale ;

DEBOUTERA la Société CRISTAL'ID FRANCE de ses demandes au titre de pratiques concurrentielles déloyales.

1.3. Sur la cession du contrat de la Societe LOCAM :

EN DROIT :

L'article 1216 du Code Civil dispose que « Un contractant peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers avec l'accord de son cocontractant. Cet accord peut être donné par avance ou lors de la notification de la cession. À défaut, la cession est nulle. ».

L'article 1186 du Code Civil dispose que « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, les autres sont caducs s'il est établi que l'exécution de ce contrat disparu constituait une condition déterminante du consentement des parties. ».

L'article 1178 du Code Civil dispose que « Un contrat qui est nul est censé n'avoir jamais existé. La nullité ouvre droit à restitution. ».

EN L'ESPECE :

Le Tribunal relève que Monsieur [D] [K] conteste la cession du contrat au profit de la Société LOCAM, soutenant qu'elle serait nulle faute d'un accord exprès de sa part.

Il ajoute qu'à supposer cette cession régulière, le contrat de location financière serait, selon lui, caduc en raison de la prétendue nullité du contrat initial conclu avec la Société CRISTAL'ID FRANCE.

Le Tribunal constate que le contrat signé par Monsieur [D] [K] mentionne expressément, dans ses conditions générales, la possibilité d'une cession à différents organismes, dont LOCAM.

Le Tribunal relève également que la cession a été formalisée et notifiée, permettant ainsi à la Société LOCAM d'opposer cette cession à Monsieur [D] [K] conformément aux dispositions de l'article 1216 du Code Civil.

En conséquence, le Tribunal considère que le fondement invoqué par Monsieur [D] [K] pour solliciter la caducité du contrat de location financière disparaît, aucune disparition du contrat initial n'étant caractérisée au sens de l'article 1186 du Code Civil.

Le Tribunal en déduit que la cession est régulière et opposable, et qu'il n'existe aucun motif de caducité.

EN CONSEQUENCE, le Tribunal :

DIRA que le contrat de location financière conclu avec la Société LOCAM demeure valable et doit être exécuté selon ses termes ;

DEBOUTERA Monsieur [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

REJETTERA la demande de restitution formée par Monsieur [D] [K] à l'encontre de la Société LOCAM.

2. Sur l'exigibilite des sommes reclamees :

Endroit :

L'article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1231-1 du Code Civil dispose enfin que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

Enl'espece :

Le Tribunal constate qu'il a été précédemment jugé que :
* Le contrat conclu entre la Société CRISTAL'ID FRANCE et Monsieur [D] [K] est valide ;
* Le contrat de location financière cédé à la Société LOCAM est également régulier et pleinement opposable à Monsieur [D] [K].

Le Tribunal relève que la Société LOCAM produit :
* L'échéancier valant factures ;
* La mise en demeure adressée à Monsieur [D] [K] ;
* Et le décompte détaillé des sommes dues.

Le Tribunal constate qu'il n'est pas contesté que Monsieur [D] [K] a effectivement utilisé le site internet objet du contrat et qu'il n'a pas réglé certaines échéances, sauf à faire valoir une prétendue nullité du contrat, laquelle a été écartée.

Le Tribunal rappelle que Monsieur [D] [K] sollicitait la restitution de sommes déjà versées en invoquant la nullité du contrat.

Le Tribunal, ayant rejeté cette nullité, constate qu'il n'existe aucun fondement juridique pour ordonner une restitution.

Dès lors, cette demande doit être rejetée.

En revanche, le Tribunal considère que la Société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire du contrat de location financière, est fondée à réclamer le paiement des loyers échus et impayés ainsi que des pénalités prévues contractuellement, dès lors que ces montants sont justifiés et que Monsieur [D] [K] n'apporte aucun élément de contestation sérieux quant à leur calcul.

Le Tribunal constate que, malgré plusieurs relances, Monsieur [D] [K] n'a pas réglé certaines échéances du contrat.

Après une mise en demeure restée infructueuse, la Société LOCAM, en sa qualité de cessionnaire, a prononcé la résiliation du contrat.

Elle réclame désormais :
* Les échéances impayées ;
* Les loyers restant à échoir en raison de la déchéance du terme ;
* L'indemnité contractuelle de 10 % prévue au contrat ;
* Les intérêts de retard calculés conformément aux stipulations contractuelles.

Le Tribunal relève que la Société LOCAM produit les pièces justificatives de ces sommes, notamment l'échéancier, la mise en demeure et le décompte détaillé.

Monsieur [D] [K] ne conteste pas le calcul, mais uniquement le principe même de la dette, en invoquant la nullité du contrat.

Cette nullité ayant été écartée, le Tribunal retient que la dette est exigible en totalité.

ENCONSEQUENCE, le Tribunal :

CONDAMNERA Monsieur [D] [K] à régler à la Société LOCAM la somme de 10.560 € TTC, outre les intérêts de retard contractuels à compter du 05 juin 2024, date de la mise en demeure de payer, et REJETTERA la demande de restitution formée par Monsieur [D] [K].

3. Sur l'article 700 du code de procedure civile :

Endroit :

L'article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

l° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposé s'il

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