T. com. 2202, 1 sept. 2025, n° 2024003744
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003744
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 01/09/2025
* DEMANDEUR(S) : Société LOCAM (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D'AVOCAT Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC substituant Maître Hugo CASTRES Avocat à RENNES correspondant de Maître Ghislaine BETTON Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS à LYON
[…]
* DEFENDEUR(S) : Monsieur [U] [B] [Adresse 2]
* REPRESENTANT (S) : DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
[…]
EMOLUMENTS DU GREFFE : 66,13 DONT TVA : 11,02
ENTRE :
La Société LOCAM, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D'AVOCAT Sandrine GAUTIER à SAINT BRIEUC substituant Maître Hugo CASTRES Avocat à RENNES correspondant de Maître Ghislaine BETTON Avocate membre de la Société PIVOINE AVOCATS à LYON, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [U] [B], artisan, exerçant en qualité d'entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIREN 884 472 598, sis [Adresse 2], DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE
Par exploit de la SELARL COMMISSAIRES DE L'OUEST Commissaires de Justice associés à RENNES en date du VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, la Société LOCAM dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à Monsieur [U] [B] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel [Adresse 2], à comparaître le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE devant le Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [U] [B] à payer à la Société LOCAM la somme de 9.702 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 04 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur [U] [B] à payer à la Société LOCAM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.
Il est rappelé que l' article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de Saint-Brieuc sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
ATTENDU qu'à l'audience de placement, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à une audience du Juge Conciliateur du Tribunal de céans ;
Qu'aucun accord n'a pu aboutir.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 30 JUIN 2025 où siégeaient Madame LE GOUX Juge faisant fonction de Président, Messieurs LE MANACH & GOUILLY-FROSSARD juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS
La juridiction de céans est saisie d'une difficulté dans l'exécution d'un contrat de location financière portant sur un site Web, conclu entre la Société LOCAM et Monsieur [B].
Monsieur [B] a cessé de verser les loyers prévus par cette convention, conduisant la Société LOCAM à prononcer sa résiliation ainsi que la déchéance du terme après lui avoir adressé une mise en demeure restée sans effet.
C'est dans ce contexte que la Société LOCAM a saisi la juridiction de céans afin de faire valoir droit.
L'affaire a été appelée à l'audience du 30 juin 2025.
LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1. POUR LA SOCIETE LOCAM, DEMANDERESSE A L'INSTANCE :
La Société LOCAM demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [U] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [U] [B] à payer à la Société LOCAM la somme de 9.702 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 04 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNER Monsieur [U] [B] à payer à la Société LOCAM la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.
La Société LOCAM fait valoir dans ses dernières conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Faits et procédure :
La société LOCAM est spécialisée dans le financement d'équipements professionnels et agréée à ce titre auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Dans le cadre de son activité, elle acquiert auprès d'un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 08 décembre 2022, elle a ainsi conclu avec Monsieur [B] un contrat de location portant sur un site Web ([Courriel 1]) élaboré et fourni par la société KREATIC.
Ce site a fait l'objet d'un procès-verbal de livraison et de conformité signé le 23 Janvier 2023. Cette convention prévoyait le versement mensuel de 48 loyers de 252 € TTC chacun sur la période du 20 février 2023 au 20 janvier 2027, suivant facture unique de loyers émise le 26 janvier 2023,
Par suite, Monsieur [B] n'a pas réglé les échéances de loyers des mois de février, avril, mai et juin 2024.
En conséquence, le 4 juillet 2024, après plusieurs relances restées vaines, la requérante lui a adressé un courrier avec accusé réception portant mise en demeure de régler sous huit jours la somme totale de 1.163,65 € décomposée comme suit :
* 1.008 € correspondant aux échéances impayées ;
* 126 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 % ;
* 29,65 € au titre de l'intérêt de retard contractuel.
Ledit courrier informait par ailleurs le défendeur du fait que, faute de régularisation dans le délai susvisé, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 9.756,85 € se décomposant comme suit :
* 1.163,65 € au titre de l'arriéré de loyers ;
* 7.812 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 781,20 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.
Monsieur [B] n'a cependant pas donné suite à ce courrier.
En conséquence, la société LOCAM n'a eu d'autre choix que de prononcer la résiliation du contrat et de saisir le tribunal de céans pour recouvrer sa créance. Une audience entrante a été fixée au 02 décembre 2024. Depuis cette date, ni la société LOCAM ni son Conseil n'ont été contactés par Monsieur [B] qui a pourtant fait renvoyer l'affaire à de nombreuses reprises et sans justificatif.
Finalement et par email du 12 mai 2025, soit la veille de la dernière audience, Monsieur [B] adressait au Conseil de la société LOCAM et pour la première fois son argumentaire comme suit :
« 1. Vice du consentement (articles 1130 à 1133 du Code civil)
Ce contrat a été signé hors établissement, dans un café à [Localité 1], sans remise des conditions générales, dans un contexte de fatigue extrême et de pression morale.
On m'a demandé de recopier une phrase manuscrite me privant de mon droit de rétractation, sans m'expliquer la portée juridique de ce geste. Cela constitue un vice de consentement, au sens strict du droit civil.
2. Pratiques commerciales trompeuses (article L121-2 du Code de la consommation) Votre cliente a tenu des promesses commerciales non tenues :
* réception d'appels de clients potentiels,
* référencement garanti,
* accompagnement réseau.
Pire encore, des avis clients fictifs ont été publiés sur mon site dès sa mise en ligne, à mon insu. Cela constitue une violation de l'article D111-19-1 du Code de la consommation, et un manquement grave à la loyauté contractuelle.
3. Inexécution partielle du contrat (article 1217 du Code civil) Je n'ai plus accès à :
* mon site internet professionnel ( [Courriel 2] ),
* ni à ma messagerie d'entreprise ([Courriel 3]-[Courriel 4]).
Malgré les paiements effectués, je suis privé de l'usage du service promis. 4. Financement LOCAM non consenti
Je n'ai jamais été informé qu'un contrat de location financière de 48 mois avait été établi par LOCAM. Aucun contrat spécifique LOCAM ne m'a été présenté ni signé. Cela constitue un financement engagé sans mon consentement éclairé… ».
L'affaire se présente en l'état.
Discussion :
I. Sur le bien-fondé des demandes de la Société LOCAM :
En droit :
L'article 1103 du Code civil pose le principe de force obligatoire des contrats, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». À ce titre, les parties peuvent prévoir les cas et modalités dans lesquels le contrat sera résilié comme le leur permettent les articles 1224 et suivants du Code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».
Par suite, la partie qui ne respecte pas ses obligations contractuelles s'expose à l'engagement de sa responsabilité et, conformément à la règle de l'article 1231-1 du Code civil, au paiement de dommages et intérêts venant réparer les conséquences de son inexécution : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Ainsi, une fois formé, le contrat doit être exécuté.
Par ailleurs, l'article 1119 du Code civil donne pleine valeur contractuelle aux conditions générales dès lors que celles-ci ont été portées à la connaissance de la partie à laquelle elles sont opposées et acceptées par cette dernière. A ce titre, la jurisprudence admet que les conditions générales sont opposables par l'effet d'une clause de renvoi insérée dans les conditions particulières signées par le débiteur :
Cass. Civ. 2ème, 29 juin 2017, n°16.22-422 : « Mais attendu qu'ayant relevé que M.X… avait, en signant le bulletin d'adhésion au contrat collectif d'assurance sur la vie, reconnu avoir reçu un exemplaire des dispositions générales et des conditions de fonctionnement de ce contrat, la cour d'appel qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la première branche du moyen, a pu en déduire que ces dispositions et conditions avaient été portées à la connaissance de l'assuré lors de son adhésion et lui étaient opposables ».
Cass. Civ. 2ème, 13 septembre 2018, n°17-23.160 : « Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions particulières signées par M et Mme Y… énonçaient que « le contrat se compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés ci-dessous, dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire […) », la juridiction de proximité qui a dénaturé, les termes clairs et précis du contrat, a violé le principe susvisé ».
En fait :
En l'espèce, le contrat de location prévoit tout à la fois :
* Un intérêt de retard contractuel au taux légal majoré de 5 points et une indemnité de 10 % en cas de loyers impayés ( article 9.6 );
* Une clause résolutoire permettant au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer sa résiliation et de solliciter ( articles 18 et suivants ):
* ⊗ Une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % des loyers et des intérêts de retard ;
* ⊗ Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10 % desdits loyers.
* Une clause de renvoi insérée au rang des conditions particulières, attestant de la prise de connaissance et de l'acceptation de conditions générales dans lesquelles figurent les articles précités.
Or, comme exposé, Monsieur [B] n'a pas réglé l'ensemble des échéances dues.
Il n'a pas non plus régularisé la situation suite à la réception de la mise en demeure adressée par la requérante le 04 juillet 2024, malgré le délai contractuel de 8 jours imparti pour ce faire.
De fait, la société LOCAM a valablement pu prononcer la résiliation du contrat. Par suite, cette dernière est bien fondée à demander la condamnation du défendeur à lui verser la somme totale de 9.702 € TTC, outre intérêts de retard contractuels depuis le 04 juillet 2024, décomposée comme suit :
* 1.764 € au titre de l'arriéré de loyers ;
* 7.056 € au titre des loyers restant à échoir ;
* 882 € au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.
II. Sur le rejet de l'argumentation adverse :
L'article 1353 du Code Civil dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ».
En l'espèce, Monsieur [B] a adressé un email contenant plusieurs pistes de réflexions sur l'argumentaire à adopter.
Force est toutefois de constater que :
* Monsieur [B] ne se livre à aucune démonstration et à aucune application du droit au fait.
* Il ne fournit aucun justificatif à ses allégations péremptoires.
Par conséquent et sur ce seul constat, il devra être débouté de l'intégralité de ses demandes. A titre surabondant, et pour le caractère complet des débats, il sera toutefois répondu aux griefs soulevés.
1/ Sur les prétendus vices du consentement :
Aux termes de son email lacunaire, Monsieur [B] indique que le contrat aurait été signé dans un café dans un contexte de « fatigue extrême ». Il ne produit aucune preuve de cette allégation et ne cite même pas le vice du consentement auquel il fait référence.
Au contraire, le contrat comporte le tampon de sa société et sa propre signature, permettant de prouver qu'il a signé ce document au siège social de la société. Par ailleurs, au-dessus de l'encart de signature figure bien l'objet du contrat, à savoir, la création d'un site internet et les conditions de facturation.
Enfin, la société LOCAM est expressément mentionnée comme loueur de la prestation sur la même page alors que la société KREATIC est identifiée comme fournisseur. Par conséquent et quoiqu'en dise Monsieur [B], il disposait, au jour de la signature, de toutes les informations nécessaires à un consentement libre et éclairé.
Il est demandé à la Juridiction d'écarter son argumentation à ce sujet.
2) Sur les pratiques commerciales trompeuses :
Monsieur [B] mentionne l'article L 121-2 du Code de la consommation afin de considérer que les pratiques de la société LOCAM seraient trompeuses. Là encore, aucune explication et aucune preuve ne sont fournies.
Plus encore, Monsieur [B] n'ayant pas la qualité de consommateur au sens du Code de la consommation, il ne saurait se prévaloir des dispositions de cet article. En effet, l'article liminaire du Code de la consommation définit le consommateur comme suit : « 1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».
L'article L 121-2 du Code de la consommation est applicable aux relations entre professionnel et consommateur.
Fort de ce constat et devant la carence probatoire de Monsieur [B], il est demandé à la Juridiction d'écarter son argumentation à ce titre.
3/ Sur la prétendue inexécution partielle du contrat :
Toujours sans aucun justificatif ni aucun développement étayé Monsieur [B] indique ne plus avoir accès à son site « en dépit des paiements ».
La mauvaise foi du défendeur est manifeste. Au préalable, il sera rappelé que Monsieur [B] n'a plus payé aucun loyer depuis le mois de février 2024. Au contraire, la concluante a parfaitement rempli ses obligations et Monsieur [B] bénéficie d'une publicité gratuite de son activité depuis janvier 2023 sans en payer le prix !
En effet, et contrairement à ce qu'il prétend, le site commandé (www.micreations.fr) a été livré en date du 23 janvier 2023 et est encore, en date du 19 mai 2025, parfaitement actif.
A titre surabondant, il sera rappelé que Monsieur [B] ne pouvait cesser de procéder au paiement des échéances pour des griefs qu'il aurait pu avoir contre le site internet conformément à l'article 13 des conditions générales signées du défendeur. La société LOCAM ayant payé l'intégralité de la facture du fournisseur, il est parfaitement normal qu'elle se fasse payer par Monsieur [B]. Conformément au contrat signé, elle s'est assurée de la livraison du site internet et elle a désintéressé le fournisseur, respectant ainsi l'intégralité de ses obligations contractuelles.
La Juridiction rejettera l'intégralité de l'argumentation adverse sur la prétendue inexécution.
4/ Sur le financement LOCAM :
Monsieur [B] prétend ne pas avoir été informé du financement LOCAM… Comme évoqué ci avant, la qualité de loueur de la société LOCAM figure expressément sur la première page du contrat signé par Monsieur [B].
Le contrat mentionne expressément l'identité de la société LOCAM sous l'encart des signatures. Monsieur [B] s'est également vu adresser la facture unique de loyers en date du 26 janvier 2023 et il a payé les loyers auprès de la société LOCAM pendant une année entière !!
Par conséquent, il ne saurait prétendre ne pas avoir consenti à la mise en place de la location. Au vu de ce qu'il précède il est demandé à la présente Juridiction de débouter Monsieur [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. Le contrat mentionne expressément l'identité de la société LOCAM sous l'encart des signatures. Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM le montant des frais irrépétibles qu'elle a engagés dans la présente procédure pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [B] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la décision à venir.
2. POUR MONSIEUR [U] [B], DEFENDEUR A L'INSTANCE :
Monsieur [U] [B] n'est ni présent et ni représenté à l'audience de plaidoirie du 30 juin 2025, bien qu'il ait été convoqué par lettre recommandé avec accusé réception du 02 juin 2025, retournée au Greffe le 30 juin 2025 avec la mention « non réclamé ».
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d'appel.
ATTENDU que Monsieur [U] [B], DEFENDEUR à l'instance, fait défaut ;
Qu'il n'est pas présent à l'audience de plaidoirie pour soutenir ses arguments exposés dans son courriel du 12 mai 2025 adressé au conseil de la Société LOCAM ;
Que le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la Société LOCAM, DEMANDERESSE à l'instance à savoir :
* le contrat de location financière du 08 décembre 2022 ;
* le procès-verbal de livraison et de conformité en date du 23 janvier 2023 ;
* la facture d'achat en date du 23 janvier 2024 ;
* la facture unique de loyers du 26 janvier 2024 ;
* le courrier de mise en demeure de la Société LOCAM en date du 04 juillet 2024 ;
* le décompte actualisé en date du 16 octobre 2024 ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution de Monsieur [U] [B], DEFENDEUR à l'instance, pour soutenir ses arguments exposés dans son courriel du 12 mai 2025 adressé au conseil de la Société LOCAM ;
CONDAMNERA Monsieur [U] [B] à payer à la Société LOCAM la somme de 9.702 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 04 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer.
ATTENDU que la Société LOCAM a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de CONDAMNER Monsieur [U] [B] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU que Monsieur [U] [B] succombe à l'instance.
EN CONSEQUENCE, il conviendra de le CONDAMNER aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la présente décision.
ATTENDU que le Tribunal DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution de Monsieur [U] [B], DEFENDEUR à l'instance, pour soutenir ses arguments exposés dans son courriel du 12 mai 2025 adressé au conseil de la Société LOCAM ;
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil,
Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la Société LOCAM la somme de 9.702 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juillet 2024, date de la mise en demeure de payer ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] à payer à la Société LOCAM la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [B] aux entiers dépens d'instance et d'exécution de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif de la présente décision ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 66,13 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Madame LE GOUX qui a signé la minute avec le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.