T. com. 2202, 9 juill. 2025, n° 2025001112
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001112
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 09/07/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [M] (SARLU) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : [M] (SARLU).
ATTENDU que par jugement en date du 09 OCTOBRE 2024, la SARLU [M], ayant une activité de débit de boissons, jeux, snack, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [P] [G]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 09 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Monsieur Bernard ROBIN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [H] [M], gérant de la SARLU [M], accompagné de sa compagne,
* SELARL PRAXIS (Me [P] [G]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [P] [G]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif de la société s'élève à 127.760 €,
QUE le chiffre d'affaires, au 30 avril 2024, était de 177.995 € pour un excédent brut d'exploitation de 34.005 €,
QUE la trésorerie, au 19 juin 2025, était de 31.850 €,
QUE la SELARL PRAXIS (Me [P] [G]) sollicite donc la poursuite de l'activité de la SARLU [M] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
ATTENDU que Monsieur [H] [M] souhaiter aller vers un plan de redressement et céder ses parts.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de la SARLU [M] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 24 SEPTEMBRE 2025.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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