T. com. 2202, 9 juill. 2025, n° 2025001760
Vérifier : T. com. 2202, 9 juill. 2025, n° 2025001760 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001760
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 09/07/2025
DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : Monsieur [V] [K] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
GREFFIER : Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [V] [K].
ATTENDU que par jugement en date du 14 MAI 2025, Monsieur [V] [K], ayant une activité de vente de prêt à porter et accessoires, [Adresse 1] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [Z] [O]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.
L'affaire a été appelée à l'Audience du 09 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Monsieur Bernard ROBIN, Juges assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [K] [V],
* SELARL PRAXIS (Me [Z] [O]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.
ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [Z] [O]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
QUE le passif de Monsieur [K] [V] s'élève à 364.806 €,
QUE selon le prévisionnel, l'excédent brut d'exploitation serait de 12.844 €,
QUE la trésorerie, au 24/06/2025, est de 3.292 €,
QUE la SELARL PRAXIS (Me [Z] [O]) sollicite donc la poursuite de l'activité de Monsieur [V] [K] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée tout en indiquant qu'un plan sera difficile à mettre en place.
ATTENDU que Monsieur [K] [V] indique que la trésorerie actuelle est de 5.400 €,
QUE le seuil de rentabilité est atteint avec un chiffre d'affaires de 9 à 10.000 € mensuel,
QUE Monsieur [K] [V] souhaite développer l'activité afin d'atteindre ce chiffre.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire n'est pas favorable à la poursuite d'activité émettant des doutes quant à la rentabilité suffisante de l'activité pour permettre de rembourser le passif.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,
CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l'activité de Monsieur [V] [K] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.
DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 24 SEPTEMBRE 2025 avec transmission au Tribunal d'un tableau de bord mensuel.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.