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T. com. 2202, 23 juill. 2025, n° 2025002154


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Date
23/07/2025
Numéro
2025002154
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL II
Id
69c0be9ccdc6046d479bada3

Texte de la décision

3,003 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002154

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 23/07/2025

DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : Madame [P] [D] [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER : Maître Jacques PATY

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Madame [P] [D].

ATTENDU que par jugement en date du 04 JUIN 2025, Madame [P] [D], ayant une activité de mandataire en immobilier, [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [Y] [G]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 23 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD, Juges assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Madame [D] [P],
* SELARL TCA (Me [Y] [G]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.

ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL TCA (Me [Y] [G]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :

QUE le passif de Madame [D] [P] s'élève à 125.313 €,

QUE Madame [D] [P] n'emploie pas de salarié,

QUE la trésorerie s'élève à 2.000 €,

QUE la SELARL TCA (Me François TREMELOT) sollicite donc la poursuite de l'activité de Madame [D] [P] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.

ATTENDU que Madame [D] [P] déclare attendre des commissions à hauteur de 16.162,52 € jusqu'en octobre 2025 et qu'elle souhaite continuer son activité alors que des commissions semblent bloquées par son partenaire immobilier.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à la poursuite de l'activité.

ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement et en premier ressort,

ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,

VU l'avis du Ministère Public,

CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

AUTORISE la poursuite de l'activité de Madame [P] [D] jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.

DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 08 OCTOBRE 2025.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.