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T. com. 2202, 23 juill. 2025, n° 2025002157


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Date
23/07/2025
Numéro
2025002157
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL II
Id
69c0bed2cdc6046d479bb0fa

Texte de la décision

3,275 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002157

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 23/07/2025

DEMANDEUR(S) : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : PETITE PEPITE (SARL) [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT

GREFFIER : Maître Jacques PATY

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : PETITE PEPITE (SARL).

ATTENDU que par jugement en date du 04 JUIN 2025, la SARL PETITE PEPITE, ayant une activité de fabrication et vente de pâtisseries et restauration, salon de thé, vente d'accessoires culinaires et décoratifs, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur [S] [L], Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL PRAXIS (Me [O] [D]), Mandataire Judiciaire.

ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d'observation de six mois prévue à l'Article L 621-3 du Code de Commerce.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 23 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Monsieur Jacques CONNAN et Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Madame [P] [C], gérante de la SARL PETITE PEPITE,
* SELARL PRAXIS (Me [O] [D]), Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [S] [L], Juge Commissaire.

ATTENDU qu'il ressort du rapport établi par la SELARL PRAXIS (Me [O] [D]), conformément à l'article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :

QUE la SARL PETITE PEPITE emploie trois salariés,

QUE le chiffre d'affaires, du 01 octobre 2024 au 30 juin 2025, est de 155.665€,

QUE la trésorerie, au 10 juillet 2025, était de 4.775 €,

QUE le fonds de commerce est mis en vente depuis janvier 2024 au pris de 180.000 € net vendeur,

QUE la SELARL PRAXIS (Me [O] [D]) sollicite donc la poursuite de l'activité de la SARL PETITE PEPITE jusqu'au terme de la période d'observation autorisée afin de vendre le fonds de commerce.

ATTENDU que Madame [P] [C] indique que la période estivale devrait être bonne et que le mois de juillet a été meilleur que celui de l'année précédente.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire donne un avis favorable à la poursuite d'activité.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureur de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à la poursuite de l'activité.

ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement et en premier ressort,

ENTENDU Monsieur Le Juge Commissaire en son rapport oral,

VU l'avis du Ministère Public,

CONSTATE que le débiteur dispose d'une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.

AUTORISE la poursuite de l'activité de la SARL PETITE PEPITE jusqu'au terme de la période d'observation autorisée.

DIT que l'affaire sera de nouveau entendue le 03 DÉCEMBRE 2025.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.