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T. com. 2202, 8 oct. 2025, n° 2025002218


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Date
08/10/2025
Numéro
2025002218
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL II
Id
69c0bfa0cdc6046d479bbe6f

Texte de la décision

7,023 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002218

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 08/10/2025

DEMANDEUR(S)
: Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL TCA (Me François TREMELOT)
COMPOSITION DU TRIBI UNAL LORS DU DELIBERE DU JUGEMENT
PRESIDENT
JUGES : Monsieur Pascal JANSSEN
: Monsieur Jacques CONNAN
Monsieur Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD
GREFFIER : Maître Jacques PATY

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : Monsieur [R] [I].

ATTENDU que par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc, en date du 04 SEPTEMBRE 2024, Monsieur [I] [R], ayant une activité de sonorisation éclairage concerts, location de matériels audiovisuels, prestation DJ…, dont le siège social est [Adresse 1] a été déclaré en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.

ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Maître [T] [Z]), Mandataire Judiciaire.

Il est rappelé que l' article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 2] sont, à compter du 1 er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.

ATTENDU que la période d'observation a été renouvelée et qu'à l'issue de celle-ci Monsieur [I] [R] a déposé un projet de plan de redressement.

ATTENDU que les créanciers ont été consultés.

ATTENDU que le plan de redressement propose l'apurement du passif suivant les modalités ci-après :
* Créances salariales superprivilégiées et créances d'un montant inférieur, égal ou ramené à 500 € :

Paiement de la totalité de la créance dès l'arrêté du plan.

.Créances trouvant leur origine dans un contrat de crédit bail ou de location avec option d'achat :

Poursuite des contrats en cours avec report en fin de tableau des échéances impayées à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
* Autres créances :

Paiement de la totalité du montant de la créance en 10 échéances annuelles, égales et consécutives (10 % du montant de la créance).

Les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et les contrats d'assurance décès invalidité seront maintenus.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 23 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur Pascal JANSSEN, Président, Messieurs Jacques CONNAN & Jean-Eudes GOUILLY-FROSSARD, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [I] [R], accompagné de l'expert-comptable,
* Maître [T] [Z], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire.

ATTENDU que Maître [T] [Z] expose que le passif définitif s'élève à 35.252,47 € et à 121.891,54 € à échoir,

QUE le chiffre d'affaires prévisionnel devrait être de 105.000 € afin de dégager un résultat de 48.000 €,

QUE la trésorerie s'élève à 14.000 €,

QUE Maître [T] [Z] est favorable au projet de plan de redressement présenté par Monsieur [I] [R].

ATTENDU que Monsieur [I] [R] indique qu'il est nécessaire de réinvestir tous les cinq ans 10.000 € par an et que l'exercice clos au 30/09/26 devrait être satisfaisant compte tenu des engagements déjà pris mais que le règlement de l'échéance de plan devrait intervenir après la saison.

ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire est favorable au plan.

ATTENDU que Madame Fabienne BASSET Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à la poursuite d'activité.

ATTENDU que l'affaire a été mise en délibéré au 8 OCTOBRE 2025.

PAR CES MOTIFS :

Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

DONNE acte aux créanciers ayant accepté les propositions, des délais et remises qu'ils ont bien voulu accorder à Monsieur [I] [R].

DECERNE acte à Monsieur [I] [R] des engagements souscrits et nécessaires au redressement de l'entreprise.

ARRETE le plan de continuation présenté par Monsieur [I] [R].

AUTORISE la continuation de l'entreprise.

DESIGNE Monsieur [I] [R] comme tenu d'exécuter les dispositions du plan de redressement.

DIT que Monsieur [I] [R] devra fournir au Commissaire à l'Exécution du plan, le bilan annuel de l'entreprise dans les six mois de son arrêté.

DIT qu'en cas de difficultés le dirigeant devra prévenir le Commissaire à l'Exécution du Plan.

DIT que les créanciers dont la créance est inférieure, égale ou ramenée à 500 € seront remboursés dès l'arrêté du plan.

DIT que les créanciers ayant fait l'objet d'une admission définitive et ayant accepté explicitement ou implicitement (par la non réponse) les propositions d'apurement du passif, seront remboursés conformément au plan proposé soit à hauteur de 10 % sans intérêts sur 10 années, par dividendes annuels qui seront distribués tous les premiers octobre de chaque année et pour la première fois le premier octobre 2026.

DIT que les créanciers ayant refusé ces modalités ou formulé d'autres propositions seront réglés à hauteur de 100 % sans intérêts, sur 10 ans à compter du premier septembre.

DIT que les intérêts des créances trouvant leur origine dans un prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an restent dus et les contrats d'assurance décès invalidité seront maintenus.

DIT que les biens immobiliers s'il en existe, hors résidence principale (art. L.526-1 du Code de Commerce), deviendront inaliénables pendant la durée du plan, ainsi que le fonds de commerce.

DIT que les échéances seront portables.

DIT que le Tribunal devra être saisi pour donner son autorisation pour toute cession d'une partie de l'actif immobilier, hors résidence principale, ainsi que le fonds de commerce.

DIT que les frais de procédure devront être réglés au plus tard à la date de la première échéance.

FIXE la durée du plan à DIX ANS.

DIT que la première échéance interviendra le 1 er OCTOBRE 2026.

MAINTIENT la SELARL TCA (Maître [T] [Z]), Mandataire Judiciaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire et Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant, aux fins d'achever les opérations de vérification du passif déclaré.

NOMME la SELARL TCA (Maître [T] [Z]), Commissaire à l'Exécution du Plan.

DIT que celui-ci aura pour mission outre celle prévue par la LOI, de recevoir les dividendes à répartir par ses soins, lesquels seront portables le 1 er octobre de chaque année, conformément au jugement arrêtant le plan et à l'état des créances.

ORDONNE l'exécution provisoire du jugement.

ORDONNE les publicités prévues par la LOI, celles ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.

DEPENS PRIVILEGIES.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Pascal JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

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