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T. com. 2202, 8 sept. 2025, n° 2025002412


Vérifier : T. com. 2202, 8 sept. 2025, n° 2025002412 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
2025002412
Lieu / cour
2202
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69c0c1c6cdc6046d479be206

Texte de la décision

12,123 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002412

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 08/09/2025

: Société HC PATRICK GILET (SARL) DEMANDEUR (S) [Adresse 1]-SUR-MER : Maître Eroan RUBAGOTTI Avocat membre de la SELARL REPRESENTANT (S) GUILLOTIN - LE BASTARD & ASSOCIES (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société HE HA CONCEPT (SARL) : [Adresse 2] DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE REPRESENTANT (S) : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT : Monsieur Louis MORIN JUGES : Monsieur Yves DUBOIS Monsieur Eric PERRO GREFFIER Maître Jacques PATY : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 57,23 DONT TVA : 9,54

ENTRE :

La Société HC PATRICK GILET, société à responsabilité limitée au capital social de 1.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 841 264 328, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Eroan RUBAGOTTI Avocat membre de la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE

ET :

La Société HE HA CONCEPT, Société à responsabilité limitée au capital de 3.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 918 341 298, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L'AUDIENCE

Par exploit de la SCP PASQUET – LE DREFF - GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, la Société HC PATRICK GILET dont le siège social est sis [Adresse 1] a fait donner assignation à la Société HE HA CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 2], à comparaître le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ devant le Tribunal des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC, pour :

Vu les articles 1103 et 1193 du Code Civil,

Vu l'article L 441-10 du Code de Commerce,

Vu les conditions générales applicables,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ENTENDRE DECLARER la Société HC PATRICK GILET recevable et bien fondée en ses demandes ;

ENTENDRE CONDAMNER la Société HE HA CONCEPT à payer à la Société HC PATRICK GILET la somme de 2.387,16 € TTC, majorée de pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au 23 juillet 2024 et jusqu'au parfait paiement ;

ENTENDRE CONDAMNER la Société HE HA CONCEPT à payer à la Société HC PATRICK GILET la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;

ENTENDRE CONDAMNER la Société HE HA CONCEPT à payer à la Société HC PATRICK GILET la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;

ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 07 JUILLET 2025 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO Juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.

ATTENDU que la SELARL GUILLOTIN – LE BASTARD & ASSOCIES Avocats à SAINT BRIEUC représentant LA SOCIETE HC PATRICK GILET, DEMANDERESSE A L'INSTANCE, expose dans son assignation et que Maître RUBAGOTTI en rappelle les termes à l'audience :

I. Commémoratif :

Dans le cadre d'un projet de rénovation d'un immeuble sis [Adresse 3], Monsieur et Madame [R] ont confié à la société HE HA CONCEPT différents corps d'état, y compris la réalisation de peinture intérieure. La société HE HA CONCEPT a sous-traité l'intégralité de la réalisation des travaux de peinture à la société HC PATRICK GILET ( ci-après HOME CREATION ).

Le 11 mars 2024, la société HOME CREATION a proposé un devis n°DEV-01343 d'un montant de 11.364,86 € TTC incluant notamment :
* La peinture des murs et plafond de l'entrée, de la cuisine, du petit couloir, du salon et de la mezzanine ;
* La peinture des murs et plafonds de l'étage.

Le devis sera accepté par la société HE HA CONCEPT, par la signature du devis et par un mail de commande du 19 avril 2024.

Les travaux seront exécutés du 11 au 20 décembre 2024 et les consorts [R] prendront possession des lieux dans les suites.

La prestation sera intégralement facturée, comme il suit :
* Une 1 ère facture d'acompte (FAC-01166) du 23 avril 2024 de 3.977,70 € TTC ;
* Une 2 ème facture (FAC-1250) du 23 juillet 2024 de 5.682,43€ TTC ;
* Une 3 ème facture (FAC-01251) du 23 juillet 2024 de 1.704,73€ TTC.

Toutefois, la société HE HA CONCEPT ne procédera qu'au règlement partiel de la prestation puisqu'elle réglera :
* Elle réglera intégralement la 1 ère facture d'acompte ;
* Elle réglera partiellement la 2 ème facture, à hauteur de 5.000 € suivant virement du 05 décembre 2024 (laissant la somme de 682,43€ impayée) ;
* Elle ne réglera pas la 3 ème facture.

Soit un impayé d'un montant total de 2.387,16 € TTC.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2025, la société HOME CREATION mettra en demeure la société HE HA CONCEPT de procéder au règlement de ladite somme. Aucune réponse ne sera apportée. La société HOME CREATION n'a dès lors d'autre choix que de recourir à justice pour obtenir paiement de ses factures.

II. Discussion :

Il ressort de l'article 1103 du Code civil que : Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1193 du Code civil dispose que : Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

En l'espèce, la société HE HA CONCEPT a sous-traité à la société HOME CREATION la réalisation de peintures dans l'immeuble de Monsieur et Madame [R] suivant devis du 11 mars 2024 signé. Les travaux convenus ont été réalisés et trois factures ont été établies.

Les deux dernières factures demeurent impayées malgré diverses relances, soit la somme de 2.387,16 € TTC. Rien ne justifie cette absence de paiement alors que les travaux sont achevés et l'immeuble occupé par les maitres de l'ouvrage.

Par ailleurs les conditions générales qui sont annexées au devis stipulent que : « 8.2 (…) En cas de non-paiement à la date portée sur la facture, des pénalités de retard de 3 fois le taux de l'intérêt légal seront dues à l'entreprise.

8.3 Pour les seuls clients professionnels ressortissants aux dispositions de l'article L.441-6 du Code de commerce, tout retard de paiement ouvre droit à l'égard du créancier à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs à ce montant, l'entreprise peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».

En conséquence, la société HE HA CONCEPT sera condamnée à payer à la société HOME CREATION la somme de 2.387,16 € TTC, outre des pénalités de retard de trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur au 23 juillet 2024, date de la facture, et jusqu'à parfait paiement. La même société sera condamnée à payer à la société HOME CREATION la somme de 40 € au titre d'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement. Il est en outre rappelé que la société HOME CREATION a subi des frais de recouvrement bien supérieurs au montant accordé puisqu'elle a été contrainte de solliciter l'intervention d'un Conseil et de saisir le Tribunal de céans pour faire valoir ses droits. Il est rappelé au besoin que la Cour d'appel de RENNES relève qu'est justifié l'honoraire de 200 € HT de l'heure de l'avocat exerçant dans son ressort, hors frais liés à la gestion courante du dossier (indemnité kilométriques, secrétariat, frais d'ouverture de dossier, impression, etc.).

Partant, la société HE HA CONCEPT sera condamnée à payer à la société HOME CREATION la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée, en application de l'article 1343-2 du Code civil.

POUR ETAYER SES DEMANDES, la Société HC PATRICK GILET produit aux débats les pièces suivantes :
* l'extrait Kbis de la Société HC ARMOR ;
* le devis en date du 11 mars 2024 ;
* le mail de la Société HE HA CONCEPT du 19 avril 2024 ;
* la facture d'acompte (FAC-01166) du 23 avril 2024 de 3.977,70 € TTC ;
* la facture (FAC-1250) du 23 juillet 2024 de 5.682,43 € TTC ;
* la facture (FAC-01251) du 23 juillet 2024 de 1.704,73 € TTC ;
* la lettre recommandée avec accusé réception de la Société HOME CREATION du 25 mars 2025.

ATTENDU que LA SOCIETE HE HA CONCEPT, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, n'est ni présente et ni représentée à l'audience ;

Que l'assignation n'a pas été délivrée à personne le 20 juin 2025.

CECI ETANT EXPOSE :

ATTENDU que la Société HE HA CONCEPT, DEFENDERESSE à l'instance, fait défaut ;

Qu'elle ne fournit aucune contestation quant aux demandes de la Société HC PATRICK GILET, DEMANDERESSE à l'instance ;

Que le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la DEMANDERESSE à savoir :
* l'extrait Kbis de la Société HC ARMOR ;
* le devis en date du 11 mars 2024 ;
* le mail de la Société HE HA CONCEPT du 19 avril 2024 ;
* la facture d'acompte (FAC-01166) du 23 avril 2024 de 3.977,70 € TIC ;
* la facture (FAC-1250) du 23 juillet 2024 de 5.682,43 € TTC ;
* la facture (FAC-01251) du 23 juillet 2024 de 1.704,73 € TTC ;
* la lettre recommandée avec accusé réception de la Société HOME CREATION du 25 mars 2025 ;

confirmant les dires de cette dernière ;

QU'IL EN RESULTERA que le Tribunal :

DECLARERA la Société HC PATRICK GILET recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNERA la Société HE HA CONCEPT à payer à la Société HC PATRICK GILET la somme de 2.387,16 € TTC, majorée de pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au 23 juillet 2024 et jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNERA la Société HE HA CONCEPT à payer à la Société HC PATRICK GILET la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;

ORDONNERA la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

ATTENDU que la Société HC PATRICK GILET a été dans l'obligation d'engager des frais pour recouvrer sa créance.

EN CONSEQUENCE, il conviendra de CONDAMNER la Société HE HA CONCEPT à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ATTENDU que la Société HE HA CONCEPT succombe à l'instance.

EN CONSEQUENCE, il conviendra de la CONDAMNER aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,

Statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE la non comparution de la Société HE HA CONCEPT, DEFENDERESSE à l'instance, et l'absence de contestation de sa part quant aux demandes de la Société HC PATRICK GILET, DEMANDERESSE à l'instance ;

Vu les articles 1103 et 1193 du Code Civil,

Vu l'article L.441.10 du Code de Commerce,

Vu les conditions générales applicables,

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DECLARE la Société HC PATRICK GILET recevable et bien fondée en ses demandes ;

CONDAMNE la Société HE HA CONCEPT à payer à la Société HC PATRICK GILET la somme de 2.387,16 € TTC, majorée de pénalités de retard égales à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au 23 juillet 2024 et jusqu'au parfait paiement ;

CONDAMNE la Société HE HA CONCEPT à payer à la Société HC PATRICK GILET la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;

CONDAMNE la Société HE HA CONCEPT à payer à la Société HC PATRICK GILET la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la Société HE HA CONCEPT aux entiers dépens ;

LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 57,23 € TTC.

Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.

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