T. com. 2202, 24 sept. 2025, n° 2025002538
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002538
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 24/09/2025
DEMANDEUR(S)
: SELARL TCA (Me François TREMELOT)
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S)
: Madame [I] [H] (EI)
[Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT(S) :
COMPOSITION DU TRI BUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT
JUGES : Monsieur Gilles LHUAIRE
: Monsieur Pascal BERTRAND
Monsieur Yann LE MANACH
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO
LIQUIDATION JUDICIAIRE : Madame [I] [H] (EI).
ATTENDU que par jugement du 02 JUILLET 2025, Madame [I] [H], ayant une activité de vente de vêtements et accessoires en sédentaire et ambulant, [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire, Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire Suppléant et la SELARL TCA (Me [P] [D]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que l'affaire a été appelée à l'audience du 24 SEPTEMBRE 2025 où siégeaient, Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Monsieur Yann LE MANACH, Juges, assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO, Greffier, en présence de :
* SELARL TCA (Me [P] [D]), Mandataire Judiciaire.
* Monsieur Alain PIVERT, Juge Commissaire.
ATTENDU que dans sa requête, du 08 SEPTEMBRE 2025, la SELARL TCA (Me [P] [D]) expose :
« Qu'il semble que Madame [I] [H] n'emploie pas de salarié,
Que Maître [P] [D] n'a aucun bilan en sa possession,
Que Maître [P] [D] n'a pas rencontré Madame [I] [H],
Que Maître [P] [D], pour des motifs exposés conclut que le redressement judiciaire de Madame [I] [H] est manifestement impossible,
Que c'est pourquoi, Madame [I] [H] étant en état de cessation des paiements, alors que le redressement est manifestement impossible, Maître [P] [D] sollicite du Tribunal de bien vouloir prononcer la conversion de cette procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. »
ATTENDU que Madame [I] [H] est ni présente ni représentée à l'audience.
ATTENDU que le Redressement de l'entreprise apparaît donc manifestement impossible alors que la poursuite d'activité risque de générer de nouvelles pertes,
Qu'il convient de prononcer la Liquidation Judiciaire de Madame [I] [H].
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire déclare que la Liquidation Judiciaire s'impose.
ATTENDU que Madame La Procureure de la République adjointe, dans son rapport écrit, émet un avis favorable à la requête de Maître [P] [D].
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement sur requête et en premier ressort,
CONSTATE l'impossibilité manifeste de présenter un plan d'apurement du passif compte tenu de l'importance de celui-ci et de l'absence de profitabilité de l'entreprise.
PRONONCE la conversion du REDRESSEMENT JUDICIAIRE de Madame [I] [H] en LIQUIDATION JUDICIAIRE conformément à l'Article L 631-15 du Code de Commerce.
MAINTIENT Monsieur Alain PIVERT Juge Commissaire et Monsieur Henry-Noël MAILLET Juge Commissaire Suppléant.
DESIGNE la SELARL TCA (Me [P] [D]) en qualité de Mandataire Liquidateur.
INVITE les créanciers à déclarer leur créance au mandataire liquidateur selon les modalités prévues aux articles L 622-24 Alinéa 5 et R 622-22 du Code de Commerce.
FIXE à DEUX ANS le délai prévu à l'Article L 643-9 Alinéa I du Code de Commerce.
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement et les publicités prévues par la LOI, celles-ci devant être effectuées sans délai nonobstant toutes voies de recours.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier.
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