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T. com. 2202, 22 oct. 2025, n° 2025003171


Vérifier : T. com. 2202, 22 oct. 2025, n° 2025003171 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/10/2025
Numéro
2025003171
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
69c0c6eccdc6046d479c37b5

Texte de la décision

2,265 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003171

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 22/10/2025

DEMANDEUR(S):

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S)
: [Localité 1] (SARL)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRIBU NAL LORS DU DELIBERE DU JUGEMENT
PRESIDENT
JUGES : Monsieur Gilles HENRIO
: Monsieur Alain TREHOREL
Monsieur André LE BARS
GREFFIER : Maître Jacques PATY

REDRESSEMENT JUDICIAIRE : [Localité 1] (SARL).

ATTENDU qu'à la date du 29 AOUT 2025, Monsieur [X] [E], gérant de la SARL [Localité 1], ayant une activité de formation et de conseil auprès des entreprises et en particulier la formation en langues étrangères de leur personnel, le conseil technique et commercial, dont le siège social est [Adresse 3] à PLOUFRAGAN (22440) a déclaré la cessation des paiements au Greffe de ce Tribunal.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 3 SEPTEMBRE 2025, où siégeaient Monsieur Gilles HENRIO, Président, Messieurs Alain TREHOREL et André LE BARS, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Monsieur [X] [E], gérant de la SARL [Localité 1], accompagné de Madame [T], comptable salariée.

ATTENDU que Monsieur [X] [E] fait part à l'audience de l'existence d'un potentiel repreneur,

QUE cette vente devrait permettre de régler l'intégralité du passif et que Monsieur [X] [E] sollicite donc la radiation.

ATTENDU que l'affaire est mise en délibéré et que lors du délibéré, Monsieur [X] [E] confirme qu'un accord a été conclu avec la société Monceau Langues Education et que les salaires du mois de septembre ont été réglés,

QUE la SARL [Localité 1] n'est donc plus en état de cessation des paiements.

Le Tribunal constatera que la présente demande est devenue sans objet et ordonnera la radiation de cette instance.

ATTENDU que Monsieur Le Procureur a été avisé de la date d'audience.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATONS que la présente demande est devenue sans objet,

ORDONNONS la radiation de cette instance,

DEPENS à la charge de la requérante.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.