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T. com. 2202, 5 sept. 2025, n° 2025003216


Vérifier : T. com. 2202, 5 sept. 2025, n° 2025003216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/09/2025
Numéro
2025003216
Lieu / cour
2202
Chambre
REFERES D'HEURE A HEURE
Id
69c0c7f6cdc6046d479c4904

Texte de la décision

24,839 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003216

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC

ORDONNANCE DE REFERE DU 05/09/2025

DEMANDEUR (S) : Monsieur [F] [S] [Adresse 1]) : Maître Pierre CAPITAINE Avocat à [Localité 1] substituant Maîtres PITOUN et LACROIX Avocats membres du Cabinet Ollyns SAS à PARIS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : Société LIZIA (SAS) [Adresse 2]) : Maître PICARD Avocate membre du Cabinet TGS FRANCE AVOCATS à [Localité 2] : Monsieur [J] [U] DEFENDEUR (S) [Adresse 2] (S) : DEFAILLANT A L'AUDIENCE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PRESIDENT : Monsieur André LE BARS GREFFIER : Maître Jacques PATY

REDEVANCES DE GREFFE : 54,82 DONT TVA : 9,14

L'AN DEUX MILLE VINGT CINQ LE CINQ SEPTEMBRE NOUS, André LE BARS JUGE au TRIBUNAL des ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de REFERE COMMERCIAL assisté de Maître Jacques PATY, avons rendu l'Ordonnance de REFERE dont la teneur suit dans la cause d'ENTRE :

Monsieur [F] [S], né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 2] (35), de nationalité française, dirigeant d'entreprise, domicilié [Adresse 1], représenté par Maître Pierre CAPITAINE Avocat à [Localité 1] substituant Maîtres PITOUN et LACROIX Avocats membres du Cabinet Ollyns SAS à PARIS, son mandataire verbal, DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

La Société LIZIA, société par actions simplifiée, au capital social de 5.250 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 919 049 338, ayant son siège social sis [Adresse 2], représenté par son représentant légal, représentée à l'audience par Maître PICARD Avocate membre du Cabinet TGS FRANCE AVOCATS [Adresse 3], leur mandataire verbal, DEFENDERESSE

Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 3] (22), résidant [Adresse 2], DEFENDEUR DEFAILLANT A L'AUDIENCE

D'AUTRE PART

ORDONNANCE

ATTENDU que PAR ORDONNANCE DU 04 SEPTEMBRE 2025, le Président du Tribunal de céans a autorisé Monsieur [F] [S] domicilié [Adresse 1] a assigné en référé d'heure à heure :
* la Société LIZIA, ayant son siège social sis [Adresse 2]
[Localité 4] ;
* et Monsieur [J] [U] résidant [Adresse 2] ;

à une audience fixée au vendredi 05 septembre 2025 à 9H00.

DEVANT NOUS, André LE BARS, JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC remplaçant le PRESIDENT empêché, statuant en matière de référé commercial assisté de Maître Jacques PATY Greffier a comparu Maître CAPITAINE Avocat à SAINT BRIEUC, lequel nous a exposé que par exploit de la SELARL GRAIVE BRIZARD Commissaires de Justice associés à RENNES en date du QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, Monsieur [F] [S] domicilié [Adresse 1] a fait donner assignation en référé d'heure, suite à l'ordonnance précitée :
* à la Société LIZIA, ayant son siège social sis [Adresse 2] ;
* et à Monsieur [J] [U] résidant [Adresse 2] ;

à comparaître le VENDREDI CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, DEVANT NOUS, Juge des Référés du TRIBUNAL de ACTIVITES ECONOMIQUES de SAINT BRIEUC.

ATTENDU que Maîtres PITOUN et LACROIX Avocats membres du Cabinet Ollyns SAS à PARIS représentant MONSIEUR [F] [S], DEMANDEUR A L'INSTANCE, expose dans leur assignation et que Maître CAPITAINE Avocat à [Localité 1] les substituant à l'audience en rappelle les termes :

Discussion :

L'article 873 du code de procédure civile dispose que : « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Etant en outre rappelé que selon l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et selon l'article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».

Conformément à la jurisprudence applicable en la matière, le juge des référés tire de l'article 873 du code de procédure civile, le pouvoir de faire respecter sous astreinte les engagements contractés par une partie, même en présence d'une contestation sérieuse, et même si une partie devait imaginer pouvoir contester la validité de son engagement.

Une décision à laquelle il est souvent fait référence en pareille matière est celle rendue par la Cour de cassation le 15 juin 2004 dans l'affaire OMAN NATIONAL (ONIC) ( Cass. Civ. 1 ère 15 juin 2004, No pourvoi 00-16392 ) : « il importait peu que la société ONIC [défendeur au référé 873] ait engagé une action judiciaire en contestation de la validité de son engagement dès lors qu'elle était tenue de se conformer au principe selon lequel le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu'il n'en a pas été statué sur la validité par les juges du fond compétents et que nul ne peut se faire justice à soi-même ; qu'en caractérisant ainsi l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel n'a donc fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 1er de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile en prescrivant à l'ONIC, à titre de mesure conservatoire ou de remise en état, l'obligation d'exécuter ses obligations (…) ».

Aussi, l'ordonnance du juge des référés ayant enjoint aux actionnaires d'exécuter une opération capitalistique conformément aux stipulations contractuelles convenues est parfaitement valable ( CA Paris, Pôle 1, 3ème Chambre, 28 janvier 2014, n° 13/07887 ). De surcroît, il a été jugé qu'une assemblée générale appelée à statuer sur une opération ayant pour effet de modifier la répartition de l'actionnariat, et de ce fait susceptible de vider de sa substance les engagements contractuels des parties, constituait un tel danger et justifiait son report par le juge des référés ( T. com Dijon, 22 décembre 2011, n°2011 012155 ). En l'espèce, les demandes sollicitées par Monsieur [F] [S] sont parfaitement conformes aux dispositions légales et à la jurisprudence applicable.

1. Sur l'obligation de procéder à la réduction de capital de la société LIZIA :

L'opération de réduction de capital de la société LIZIA a été expressément convenue entre les actionnaires, et devait intervenir le 1 er septembre 2025 au plus tard. Aux termes d'un contrat conclu et signé le 25 juin 2025 par Monsieur [F] [S] et Monsieur [J] [U], il a été expressément convenu :
* « (…) Dans le cadre de leur collaboration au sein de la société SAS LIZIA, les Parties conviennent de formaliser par le présent accord leur engagement commun à procéder à une réduction de capital par rachat de titres en vue de leur annulation, conformément aux dispositions du Code de commerce.

Cette opération portera sur le rachat par la société LIZIA de 32,85 % du capital social, exclusivement auprès de Monsieur [J] [U], en vue de l'annulation des titres concernés.

L'opération aura pour effet d'ajuster la répartition du capital social afin que Monsieur [F] [S] détienne 40 % du capital postopération, et Monsieur [J] [U] 60 %.

Le montant total de rachat est fixé à cent vingt mille euros (120.000 €), payé par la société à Monsieur [J] [U] selon les modalités suivantes :
* 70.000 € versés au moment de la réalisation effective de l'opération,
* 50.000 € versés trois mois après ladite réalisation. (..) ».

« (…) Les Parties, en leur qualité de seuls décisionnaires de la société, s'engagent conjointement et irrévocablement à mettre en œuvre tous les actes juridiques et formalités nécessaires à la réalisation complète de l'opération de réduction de capital au plus tard le 1 septembre 2025 (…) ».

Les engagements contractuels pris par Monsieur [J] [U] et la société LIZIA ne souffrent d'aucune contestation possible.

L'absence de contestation est d'autant plus manifeste que :
* Aux termes de sa réponse en date du 3 septembre 2025, Monsieur [U] ne conteste aucunement les engagements contractuels pris par la société LIZIA et lui-même, selon lesquels l'opération de réduction de capital par rachat de titres devait intervenir avant le 1 er septembre 2025 et qui devait mener à une répartition du capital social de la société à 40/60;
* Il ressort également de l'email du 02 septembre 2025 adressé par les conseils de la société LIZIA que l'opération devait intervenir avant le 1 er septembre 2025, et que c'est du fait de Monsieur [J] [U] que celle-ci n'a pas été menée (« J'ai été informé en début de semaine dernière du souhait de [J] (i) de ne finalement pas aller au bout des opérations projetées (…);
* Le pacte d'associés de la société en date du 05 août 2025 prévoit en son préambule que cette opération devait intervenir : « Il est prévu de réaliser une réduction de capital de la Société, non motivée par des pertes, par voie de rachat et d'annulation de 17.250 actions appartenant exclusivement à Monsieur [J] [U] de sorte qu'au terme de cette opération le capital de la Société s'élèverait à 3.525 euros et serait divisé en 35.250 actions de dix centimes d'euro (0,10 €) de valeur nominale chacune, qui seraient réparties ainsi qu'il suit :

[…]

Ainsi, conformément à l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Madame, Monsieur le Président est parfaitement légitime à ordonner l'exécution de l'obligation incombant à la société LIZIA et Monsieur [J] [U] de se conformer au contrat en date du 25 juin 2025 et de mettre en œuvre tous les actes juridiques et formalités nécessaires à la réalisation complète de l'opération de réduction de capital dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

A toutes fins utiles, Madame, Monsieur le Président est également parfaitement légitime à ordonner l'exécution de l'obligation incombant à la société LIZIA et Monsieur [J] [U] en application de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile.

En effet, la violation des engagements pris par la société LIZIA et Monsieur [J] [U] constitue un trouble manifestement illicite au regard du contrat conclu le 25 juin 2025.

De surcroit, pourtant, la violation des engagements susvisés par la société LIZIA et Monsieur [J] [U] ont des conséquences particulièrement graves et manifestes tant pour Monsieur [F] [S] que pour la société LIZIA.

Compte tenu de ce qui précède, Madame, Monsieur le Président statuant en référé :
* jugera que l'obligation de mettre en œuvre tous les actes juridiques et formalités nécessaires à la réalisation complète de l'opération de réduction de capital au plus tard le 1 er septembre 2025 conformément au contrat en date du 25 juin 2025 ne souffre d'aucune contestation conformément à l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
* jugera également que la violation par la société LIZIA et Monsieur [J] [U] des engagements pris au titre du contrat du 25 juin 2025 constitue un trouble manifestement illicite conformément à l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame, Monsieur le Président ordonnera à la société LIZIA et Monsieur [J] [U] d'exécuter leurs obligations telles que prévues par le contrat du 25 juin 2025 et de mettre en œuvre tous les actes juridiques et formalités nécessaires à la réalisation complète de l'opération de réduction de capital prévue au contrat du 25 juin 2025 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir.

2. Sur la suspension de l'assemblée générale extraordinaire fixée le 08 septembre 2025 :

Comme démontré ci-dessus, Monsieur [F] [S] a reçu – par email adressé le vendredi 29 août 2025 à 16h20 - une convocation à une assemblée générale extraordinaire de la société LIZIA devant se tenir le lundi 8 septembre 2025 à 9h30, en vue de délibérer notamment sur la « Révocation du mandat de Directeur Général de Monsieur [F] [S] ».

Or, comme l'a souligné Monsieur [F] [S] par son courrier du 1 er septembre 2025 adressé à Monsieur [J] [U], la stratégie d'éviction abusive est incontestable :

« (…) C'est la raison pour laquelle nous étions convenus par accord écrit que la société LIZIA procéderait, au plus tard le 1 er septembre 2025, à une réduction de capital par rachat de titres dont l'objectif était de rééquilibrer nos participations respectives pour les ramener à 40/60 – 40 pour moi et 60 pour toi. Notre engagement de procéder à une réduction de capital est d'ailleurs précisé dans le pacte d'associés.

Or, à ce jour, je constate qu'aucune mesure n'a été accomplie en ce sens, malgré des demandes de ma part, ce qui constitue un manquement grave à ton engagement, dont le but exclusif est de te permettre de garder une participation supérieure à 2/3 du capital afin de m'évincer de mes fonctions dirigeantes (…) »,

et l'a mis en demeure en ces termes :

« (…) En conséquence, je te mets formellement en demeure, par la présente, de t'engager irrévocablement, dans un délai strict de deux (2) jours calendaires à compter de la réception de la présente, soit jusqu'au mercredi 3 septembre à minuit, par écrit, à procéder à la réduction de capital convenue préalablement à toute assemblée générale qui pourrait tendre à ma révocation, qu'elle soit inscrite ou non à l'ordre du jour, au besoin en annulant la tenue de l'assemblée du 8 septembre prochain. ».

Monsieur [J] [U] n'a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée.

Par sa réponse en date du 03 septembre 2025, Monsieur [J] [U] n'a pas même nié, ni même contesté, les agissements fautifs qu'il commet au détriment de Monsieur [F] [S] et sa stratégie d'éviction.

Il ressort de sa réponse qu'il a sciemment évité de convoquer une assemblée générale pour procéder à l'opération convenue avant le 1 er septembre 2025.

Les conseils de la société LIZIA ont confirmé par leur email du 02 septembre 2025 que Monsieur [J] [U] a pris la décision de manière unilatérale et sans raison d'empêcher l'opération de réduction de capital qui devait pourtant intervenir au plus tard le 1 er septembre 2025.

Or, comme démontré ci-avant, les agissements fautifs de Monsieur [J] [U] sont particulièrement évidents : ce dernier viole sciemment ses engagements contractuels afin de pouvoir révoquer Monsieur [F] [S] de son poste de Directeur général à l'assemblée générale extraordinaire fixée le 08 septembre 2025 et lui racheter ses titres à un prix dérisoire.

En effet :

Monsieur [J] [U] - qui détient aujourd'hui près de 73 % de la société - est en mesure de révoquer de manière abusive Monsieur [F] [S] de son poste dès lors que les statuts de la société LIZIA prévoient une révocation « par décision de l'associé unique ou de la collectivité statuant à la majorité des deux tiers, sur la proposition du Président ».

Pourtant, s'il n'avait pas sciemment violé ses engagements contractuels, il ne serait pas en mesure de révoquer Monsieur [F] [S] dès lors que la détention du capital de la société LIZIA aurait dû être de 40 % pour Monsieur [F] [S] et de 60 % pour Monsieur [J] [U] au 1 er septembre 2025.
* Monsieur [J] [U] entend de toute évidence mettre en œuvre les dispositions de l'article 16 du pacte d'associés, lequel prévoit une obligation pour le mandataire social révoqué de céder ses titres de la société LIZIA avec une décote de 80 % (!).

De toute évidence, constituerait un trouble manifestement illicite le fait de tenir le 08 septembre 2025 une assemblée générale extraordinaire de la société LIZIA au cours de laquelle Monsieur [J] [U] va révoquer Monsieur [F] [S] de son poste de directeur général alors qu'il n'aurait pas pu le faire s'il avait respecté son engagement de procéder à l'opération de réduction de capital conformément au contrat du 25 juin 2025.

De surcroit, il est impératif de prévenir le dommage imminant que risque de subir Monsieur [F] [S] si l'assemblée générale fixée le 08 septembre 2025 n'est pas suspendue.

En effet, une fois révoqué dans les conditions abusives susvisées, Monsieur [F] [S] sera contraint de céder ses titres de la société LIZIA à Monsieur [J] [U] avec une décote de 80 % (!).

Cette situation est gravement préjudiciable au regard de la violation évidente de Monsieur [J] [U] de ses obligations contractuelles.

Le trouble manifestement illicite ainsi créé est susceptible de créer un dommage imminent pour Monsieur [F] [S] qui entend réserver tous ses droits pour obtenir réparation des préjudices subis et l'exécution par Monsieur [J] [U] des obligations qui lui incombe.

Il doit également être souligné les dommages imminents pour la société LIZIA si l'assemblée générale du 08 septembre 2025 devait être maintenue. Notamment, elle se retrouverait, du fait de la révocation de Monsieur [F] [S] de son poste de Directeur général, confrontée :
* à l'impossibilité d'organiser la participation à des salons stratégiques ;
* à la perte d'opportunités commerciales directes : des contrats avec des grands comptes déterminants pour les semaines à venir sont en effet gérés directement par Monsieur [F] [S] (notamment Fnac France, Fnac Espagne, Fnac Belgique, Cultura, Groupe Nosoli, El Corte Inglès (Espagne), Standaard Boekhandel (Belgique et Pays-Bas);
* à des difficultés relatives à des propositions de prêts bancaires qui sont en cours et qui nécessitent l'engagement des deux associés : la situation actuelle remet directement en cause leur aboutissement, alors même que la société LIZIA a un besoin urgent de fonds de roulement à court terme.

En outre, la révocation de Monsieur [F] [S] risque de remettre en cause la participation de la société LIZIA à l'émission télévisée « Qui Veut Etre Mon Associé » , qui est très importante. En effet, en application du contrat conclu, la participation de la société pourrait être remise en cause en cas de changements importants dans la gouvernance.

Or, cette participation est essentielle pour la société LIZIA et sa visibilité sur le marché.

Compte tenu de ce qui précède, Madame, Monsieur le Président statuant en référé jugera que la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2025 constitue un trouble manifestement illicite ainsi qu'un dommage imminent pour la société LIZIA et Monsieur [F] [S], qu'il convient de faire cesser et prévenir.

En conséquence, Madame, Monsieur le Président ordonnera le report de l'assemblée générale du 08 septembre 2025 jusqu'à une date qu'il conviendra de fixer à 30 jours calendaires au moins de la date à laquelle tous les actes juridiques et formalités nécessaires à la réalisation complète de l'opération de réduction de capital prévue au contrat du 25 juin 2025 auront été réalisés.

Au vu de ce qui précède, il serait inéquitable que Monsieur [F] [S] supporte les frais qu'il a été contraint d'engager pour faire valoir ses droits.

En outre, compte tenu de la mauvaise foi de Monsieur [J] [U] dans cette affaire, lequel viole gravement et incontestablement ses engagements à dessein, il est d'autant plus légitime pour Monsieur [F] [S] de solliciter le remboursement des frais exposés par la présente procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, Madame, Monsieur le Président condamnera Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [F] [S] la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

ATTENDU qu'à l'audience, Maître PICARD Avocate membre du Cabinet TGS FRANCE AVOCATS à [Localité 2] représentant LA SOCIETE LIZIA, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, a été entendue en ses observations, notamment des contestations sérieuses :
* concernant les engagements des associés de la Société LIZIA en date du 25 juin 2025; ces derniers n'impliquent pas automatiquement le rééquilibrage envisagé ;
* concernant l'ajournement de l'assemblée générale extraordinaire du 08 septembre 2025, il n'est pas dans l'intérêt de la société mais uniquement dans l'intérêt de Monsieur [S] compte tenu des mécontentements, des désaccords, des manquements…

ATTENDU que MONSIEUR [J] [U], DEFENDEUR A L'INSTANCE, est présent à l'audience ;

Qu'il avait obligation de constituer avocat en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile.

CECI ETANT EXPOSE :

A l'appel des causes, le conseil de la Société LIZIA, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, a sollicité le renvoi de l'affaire ;

Après une suspension d'audience, le Juge a considéré que l'affaire n'avait pas lieu d'être renvoyée et a retenu l'affaire.

En l'espèce, Monsieur [F] [S], DEMANDEUR A L'INSTANCE, a été autorisé par ordonnance du Président du Tribunal de céans du 04 septembre 2025 d'assigner en référé d'heure à heure la Société LIZIA et Monsieur [J] [U] à l'audience du 05 septembre 2025 ;

Monsieur [F] [S], Directeur Général de la Société LIZIA, sollicite dans son assignation :
* l'obligation de procéder à la réduction de capital de la Société LIZIA en exécution de la convention d'engagements des associés en date du 25 juin 2025 et donc le rééquilibrage du capital dans les termes de cette dernière ;
* la suspension ou le report de l'assemblée générale extraordinaire de la Société LIZIA fixée le 08 septembre 2025 ;

au motif que ces deux opérations sont liées et seraient susceptibles d'entrainer un trouble manifestement illicite et des dommages imminents à son encontre.

Le conseil de la Société LIZIA, DEFENDERESSE A L'INSTANCE, forme des contestations sérieuses quant aux demandes de Monsieur [S] ;
* Concernant la convention d'engagements des associés en date du 25 juin 2025, l'obligation de rééquilibrage soulevée est contestable quant à l'obligation même de l'opération. Une clause de non réalisation est en effet prévue à l'article 2 ;
* Concernant la suspension ou le report de l'assemblée générale extraordinaire du 08 septembre 2025, les motivations de Monsieur [S] ne peuvent être retenues car elles ne sont formées que dans son intérêt et non dans l'intérêt social de la société.

Il demande la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [J] [U], DEFENDEUR A L'INSTANCE, est présent à l'audience mais non assisté d'un avocat, compte tenu de l'obligation de constituer avocat en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile dans la présente affaire, il sera considéré comme défaillant.

Des contestations sérieuses ressortent des débats et des pièces versées au dossier.

La convention d'engagements des associés en date du 25 juin 2025 concernant la réduction du capital n'a pas été exécutée par Monsieur [U].

Toute fois au sein de cette convention, il est indiqué à l'article 2 - Pénalités : « En cas de non réalisation de l'opération à la date prévue pour une cause imputable à Monsieur [J] [U], celui-ci versera à Monsieur [F] [S] une indemnité forfaitaire de 10.000 € à titre de dommages et intérêts… ».

Le juge constate que la non-exécution de la convention est sanctionnée par l'article précité.

Un report de l'assemblée générale extraordinaire du 08 septembre 2025 n'est pas corrélé à la non-exécution de cette convention.

EN CONSEQUENCE, il conviendra de :

CONSIDERER défaillant Monsieur [J] [U] en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTER Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTER les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DIRE que les parties supporteront les frais et dépens par elles engagés ;

DIRE les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance et les en DEBOUTER respectivement.

PAR CES MOTIFS

Nous, André LE BARS JUGE au TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC, remplaçant le PRESIDENT empêché statuant en matière de référé commercial par ordonnance contradictoire et en premier ressort vis-à-vis de la Société LIZIA et par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort vis-à-vis de Monsieur [J] [U],

Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées au dossier,

CONSIDERONS défaillant Monsieur [J] [U] en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile ;

DEBOUTONS Monsieur [F] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

DISONS que les parties supporteront les frais et dépens par elles engagés ;

DISONS les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente ordonnance, et les en DEBOUTONS respectivement ;

LIQUIDONS au titre des dépens les frais de greffe au titre de la présente ordonnance à la somme de 54,82 € TTC.

Le Greffier,

Signé électroniquement par Maître Jacques PATY

Le Président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.