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T. com. 2202, 10 déc. 2025, n° 2025004642


Vérifier : T. com. 2202, 10 déc. 2025, n° 2025004642 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025004642
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Id
69c0d202cdc6046d479d4cf4

Texte de la décision

2,266 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004642

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 10/12/2025

DEMANDEUR(S):

REPRESENTANT(S) :

DEFENDEUR(S) : Madame [J] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
REPRESENTANT(S) :

COMPOSITION DU TRII BUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT : Monsieur Gilles HENRIO
JUGES : Monsieur Alain TREHOREL
Monsieur Bernard ROBIN
GREFFIER : Maître Yves-Loïc TEPHO

SURENDETTEMENT : Madame [J] [R].

ATTENDU qu'à la date du 03 DECEMBRE 2025, Madame [J] [R], [Adresse 2] à Erquy (22430) a déclaré la cessation des paiements de ladite société au Greffe de ce Tribunal.

ATTENDU que Madame [J] [R] est immatriculée en qualité d'entrepreneur individuel au Registre Spécial des Agents Commerciaux sous le N°937 689 016 pour une activité d'agent commercial immobilier, depuis le 21 novembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'Audience du 10 DECEMBRE 2025, où siégeaient Monsieur Gilles HENRIO, Président, Messieurs Alain TREHOREL et Bernard ROBIN, Juges, assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO, Greffier.

ATTENDU que Madame [J] [R], présente à l'audience, indique ne pas être en état de cessation des paiements et que les dettes sont uniquement personnelles.

ATTENDU qu'il convient donc de rejeter la présente demande en constatant que les dettes de Madame [J] [R] sont personnelles et qu'il convient de saisir la Commission de surendettement.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement et en premier ressort,

CONSTATE que Madame [J] [R] est immatriculée au Registre Spécial des Agents Commerciaux.

CONSTATE que Madame [J] [R] n'a pas de dette professionnelle.

CONSTATE que Madame [J] [R] n'est pas en état de cessation des paiements.

REJETTE la demande d'ouverture d'une procédure collective présentée par Madame [J] [R].

CONSTATE que Madame [J] [R] a des dettes personnelles.

CONSTATE l'incompétence du Tribunal des Activités Economiques de Saint-Brieuc à traiter les dettes personnelles de Madame [J] [R].

DIT que Madame [J] [R] devra saisir la Commission de surendettement concernant son patrimoine personnel.

CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens.

Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles HENRIO qui a signé la minute avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.