Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2202, 26 janv. 2026, n° 2025004779


Vérifier : T. com. 2202, 26 janv. 2026, n° 2025004779 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2026
Numéro
2025004779
Lieu / cour
2202
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL (CLOTURE)
Id
69c0d398cdc6046d479d698c

Texte de la décision

2,292 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC

JUGEMENT DU 26/01/2026

JUGEMENT DE DESISTEMENT

ATTENDU que par Jugement du TRIBUNAL de COMMERCE de SAINT-BRIEUC, en date du 3 Juillet 2024 Monsieur [S] [M], Pose d'anti-mousse sur toitures, [Adresse 1] à LANNION (22300), a été déclaré en LIQUDATION JUDICIAIRE.

Il est rappelé que l'article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de [Localité 1] sont, à compter du 1er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques. Les procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.

ATTENDU que la SELARL PRAXIS (Maître [L] [B]), Mandataire Liquidateur a déposé en date du 29 octobre 2025 une requête afin de constater l'impécuniosité totale de la procédure collective.

ATTENDU que l'affaire a été convoquée à l'audience du lundi 12 Janvier 2026,

ATTENDU qu'au cours de l'audience, il apparait que Monsieur [M] être propriétaire d'une maison d'habitation, laquelle dépend de l'actif de la liquidation judiciaire et constitue le gage des créanciers personnels de Monsieur [S] [M],

ATTENDU qu'à la lumière de l'avis de la Cour de cassation du 10/12/2025, il revient au Mandataire Liquidateur de faire procéder à la vente de ce bien, dans l'intérêt des créanciers ayant le patrimoine personnel de Monsieur [M] pour gage,

QU'il appartient au Mandataire Liquidateur de procéder à la vérification du passif pour mettre en vente le bien immobilier,

QUE la procédure n'est donc plus impécunieuse,

Que Maître [L] [B] par courrier en date du 15 janvier représentant la SELARL PRAXIS indique qu'il se désiste de sa demande en impécuniosité.

ATTENDU qu'il convient de lui en décerner acte et prononcer la radiation de la présente instance pour cause de désistement.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONSTATE le désistement de la SELARL PRAXIS, Mandataire Liquidateur de la Monsieur [S] [M], de sa demande d'impécuniosité.

SE DECLARE DESSAISI A COMPTER DE CE JOUR.

FRAIS PRIVILEGIES DE PROCEDURE.

Le jugement a été prononcé par Monsieur JANSSEN qui a signé la minute avec le Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.