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T. com. 2401, 17 sept. 2025, n° 2024F00079


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Date
17/09/2025
Numéro
2024F00079
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 2
Id
69c0eececdc6046d479f643c

Texte de la décision

3,095 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 17 Septembre 2025

N° RG : 2024F00079 SAS SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE [Localité 2] SA LIXXBAIL

DEMANDEUR

SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE [Adresse 1] non comparant

DEFENDEUR

SA LIXXBAIL [Adresse 2] comparant par Me PERRET

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision insuscepible de recours,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 Septembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Prononcée à l'audience publique du 17 septembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier

Minute signée par le Président d'Audience et le Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Par exploit en date du 6 Décembre 2024, SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE a fait assigner SA LIXXBAIL, devant le Tribunal à l'audience du 8 janvier 2025 en vue de voir prononcer la résiliation du contrat de location avec option d'achat liant la société GO OLIVIER GRANDEMANGE avec la société LIXXBAIL.

Les deux parties étant représentées par leur avocat respectif, l'affaire a été renvoyée devant le juge chargé d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 juillet 2025.

Dans l'intervalle, Me BAROIS, conseil de la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE, a indiqué au Tribunal qu'il ne représentait plus les intérêts de cette société.

La société étant non comparante à l'audience du 2 juillet 2025, il a été décidé de lui accorder un ultime renvoi à l'audience du 17 septembre 2025.

La SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE n'a pas comparu et n'a pas conclu.

La SA LIXXBAIL a comparu et en l'absence du défendeur, demande la caducité de la citation en vertu des articles 468 et 469 du Code de Procédure civile.

Sur Ce

Attendu qu'il convient de constater qu'un échéancier de procédure a été mis en place de manière contradictoire

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie

Attendu que le Tribunal constatera l'absence du demandeur de la citation et donc à l'instance, et de son conseil lors de l'audience du 17 septembre 2025

Qu'ainsi, à défaut de motif légitime et faisant application des articles 468 et 469 du Code de Procédure Civile, il convient de constater la caducité de la citation et prononcer l'extinction de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile

Attendu que le Tribunal condamnera la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE aux frais et dépens

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,

Constate la caducité de la citation et prononce l'extinction de l'instance

Laisse les dépens à la charge de la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 55.54 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Laurie DECROIX Greffier

M. Bruno BERJAL Président d'Audience.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.