T. com. 2401, 17 sept. 2025, n° 2024F00079
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG : 2024F00079 SAS SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE [Localité 2] SA LIXXBAIL
DEMANDEUR
SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE [Adresse 1] non comparant
DEFENDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 2] comparant par Me PERRET
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insuscepible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 Septembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Prononcée à l'audience publique du 17 septembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier
Minute signée par le Président d'Audience et le Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit en date du 6 Décembre 2024, SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE a fait assigner SA LIXXBAIL, devant le Tribunal à l'audience du 8 janvier 2025 en vue de voir prononcer la résiliation du contrat de location avec option d'achat liant la société GO OLIVIER GRANDEMANGE avec la société LIXXBAIL.
Les deux parties étant représentées par leur avocat respectif, l'affaire a été renvoyée devant le juge chargé d'instruire l'affaire et un calendrier de procédure a été mis en place. L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 juillet 2025.
Dans l'intervalle, Me BAROIS, conseil de la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE, a indiqué au Tribunal qu'il ne représentait plus les intérêts de cette société.
La société étant non comparante à l'audience du 2 juillet 2025, il a été décidé de lui accorder un ultime renvoi à l'audience du 17 septembre 2025.
La SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE n'a pas comparu et n'a pas conclu.
La SA LIXXBAIL a comparu et en l'absence du défendeur, demande la caducité de la citation en vertu des articles 468 et 469 du Code de Procédure civile.
Sur Ce
Attendu qu'il convient de constater qu'un échéancier de procédure a été mis en place de manière contradictoire
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience de plaidoirie
Attendu que le Tribunal constatera l'absence du demandeur de la citation et donc à l'instance, et de son conseil lors de l'audience du 17 septembre 2025
Qu'ainsi, à défaut de motif légitime et faisant application des articles 468 et 469 du Code de Procédure Civile, il convient de constater la caducité de la citation et prononcer l'extinction de l'instance sur le fondement des dispositions de l'article 385 du code de procédure civile
Attendu que le Tribunal condamnera la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE aux frais et dépens
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,
Constate la caducité de la citation et prononce l'extinction de l'instance
Laisse les dépens à la charge de la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 55.54 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Laurie DECROIX Greffier
M. Bruno BERJAL Président d'Audience.
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