Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2401, 17 sept. 2025, n° 2025F00024


Vérifier : T. com. 2401, 17 sept. 2025, n° 2025F00024 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/09/2025
Numéro
2025F00024
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 2
Id
69c0f039cdc6046d479f8015

Texte de la décision

5,165 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE BERGERAC

JUGEMENT DU 17 Septembre 2025

N° RG : 2025F00024 SOCIETE GENERALE Contre Training Perf

DEMANDEUR

SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentée par Me PERRET loco par Me Stéphanie BORDIEC [Adresse 2]

DEFENDEUR

Training Perf [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. PA HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 17 Septembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d'Audience Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d'Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

FAITS ET PROCEDURE

La SAS TRAINING PERF a ouvert le 24 juin 2021, auprès de la SA SOCIETE GENERALE, un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 août 2024, la SOCIETE GENERALE a informé la société TRAINING PERF de sa décision de procéder à la clôture de son compte. La clôture du compte est intervenue le 22 octobre 2024 et la SOCIETE GENERALE a mis en demeure la société TRAINING PERF de lui régler la somme de 11 644,18 €, correspondant à la situation débitrice du compte de dépôt. Cette mise en demeure étant restée vaine, la SOCIETE GENERALE a introduit la présente instance.

Par acte en date du 4 avril 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait donner assignation à la SAS TRAINING PERF

d'avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 14 mai 2025 afin d'entendre celui-ci :

Condamner la société TRAINING PERF sur le fondement de l'article 1103 du Code Civil, à payer à la SOCIETE GENERALE, au titre du dossier n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 11 807,98 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28/01/2025, date d'arrêté des comptes, Condamner la société TRAINING PERF à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 €, sur

le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la société TRAINING PERF aux entiers dépens,

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 juillet 2025.

La société TRAINING PERF qui n'a pas comparu, n'a pas conclu

La partie présente a déposé son dossier en ses explications lors de l'audience du 2 juillet 2025. A l'issue de l'audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l'affaire en délibéré au 17 septembre 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur l'absence du défendeur

Le tribunal constatera l'absence de la société TRAINING PERF, et faisant application de l'article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;

L'assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière ;

La société TRAINING PERF est domiciliée à Sarlat (24200) dans le ressort du tribunal ; celui-ci est compétent.

Sur la demande principale

La SOCIETE GENERALE (ci-après la Banque) demande le paiement par la société TRAINING PERF d'une somme en principal de 11 807,98 € correspondant au solde du compte courant ouvert par cette société. Elle produit à l'appui de sa demande :

La convention de compte signée le 24 juin 2021 ;

Le relevé de compte arrêté au 31 octobre 2024 faisant apparaitre un solde débiteur de 11 644,18 € ;

Les intérêts de retard calculés au taux conventionnel de 3,71% entre le 9 octobre 2024 et le 28 janvier 2025, à hauteur de 163,80 € ;

Les mise en demeure des 8 août 2024 et 22 octobre 2024.

La Banque justifie ainsi du montant de sa créance, le tribunal fera donc droit à sa demande, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'arrêté des comptes.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en l'instance. Le tribunal condamnera la société TRAINING PERF à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les dépens seront mis à la charge de la société TRAINING PERF.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Constate l'absence de la SAS TRAINING PERF

Condamne la SAS TRAINING PERF à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 11 807,98 € outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025

Condamne la SAS TRAINING PERF à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la SAS TRAINING PERF aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier

M. Bruno BERJAL Président d'Audience.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.