T. com. 2401, 8 oct. 2025, n° 2025F00031
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 8 Octobre 2025
N° RG : 2025F00031 M. [C] [F] [N] [Localité 1] [Localité 2] Espaces
DEMANDEUR
M. [C] [F] [N] [Adresse 1] représenté par Me Fabien DUCOS-ADER [Adresse 2] non comparant
DEFENDEUR
[Adresse 3] comparant par Me Fabrice SCOTTO [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. P RICHARD, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Prononcée à l'audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. P RICHARD, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier.
Minute signée par le Président d'Audience et le Commis Greffier.
Par exploit en date du 30 Avril 2025, M. [C] [F] [N] a fait assigner la société [Localité 2] Espaces, devant le Tribunal à l'audience du 4 juin 2025 aux fins de la voir condamnée à payer la somme principale de 63 857.31 € au titre des factures impayées, outre intérêts à courir au taux contractuel à compter de l'échéance des factures jusqu'à la date effective de paiement, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, de la condamner à payer la somme de 120 € au titre des frais de recouvrement, de la condamner à payer la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi, de la condamner à payer une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens ;
Sur Ce
Attendu que par conclusions du 7 octobre 2025, Me Fabien DUCOS-ADER au nom de M. [C] [F] [N] a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'il renonçait à l'instance et à l'action au motif que les parties ont régularisé un protocole d'accord
Attendu qu'à l'audience, Me [Y] [T] au nom de la société [Localité 2] Espaces a donné son accord au désistement d'instance et d'action
Attendu qu'il convient de donner acte aux parties de ce qu'elles renoncent à l'instance et l'action et constater que le désistement est parfait
Attendu que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré, Donne acte à M. [C] [F] [N] de ce qu'il renonce à l'instance et l'action,
Prend acte de l'accord de [Localité 2] Espaces et constate que le désistement est parfait
Dit que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens
En conséquence, dit que les frais de greffe de la présente resteront à la charge de M. [C] [F] [N], dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Mme GRONAS C Commis Greffier
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.
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