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T. com. 2401, 8 oct. 2025, n° 2025F00060


Vérifier : T. com. 2401, 8 oct. 2025, n° 2025F00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2025
Numéro
2025F00060
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 1
Id
69c0f160cdc6046d479f9984

Texte de la décision

3,215 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 8 Octobre 2025

N° RG : 2025F00060 EURL C.E.P.M. [Localité 2] SAS ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE

Demandeur à l'injonction et défendeur à l'opposition EURL C.E.P.M. [Adresse 1] non comparant

Défendeur à l'injonction et demandeur à l'opposition SAS ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE [Adresse 2] non comparant représentée par Me Chloé CHIARO [Adresse 3] [Localité 3]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision insusceptible de recours,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. P RICHARD, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges Prononcée à l'audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Patrick CHASSAGNE, Président d'Audience, M. P RICHARD, M. B LASSOUJADE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier.

Minute signée par le Président d'Audience et le Commis Greffier.

L'EURL C.E.P.M a sollicité et obtenu le 6 février 2025 de Monsieur [Z] [V] juge ayant reçu délégation de signature du Président du Tribunal de Commerce de BORDEAUX une Ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la SAS ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE pour une somme de 540 € en principal, assortie de frais accessoires d'un montant de 6.22 €, d'une somme de 50 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens de l'instance ;

L'EURL C.E.P.M a demandé en application de l'article 1408 du Code de procédure civile, qu'en cas d'opposition, l'affaire soit immédiatement renvoyée devant le Tribunal de Commerce de Bergerac,

La SAS ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE a fait opposition à cette Ordonnance le 13 mars 2025 dans des conditions de forme et de délais qui ne font l'objet d'aucune contestation,

L'affaire a été renvoyée devant le Tribunal de Commerce de BERGERAC et les parties ont été convoquées par les soins du greffier par devant ce Tribunal à l'audience du 8 octobre 2025.

Sur Ce

Attendu que par courrier du 3 octobre 2025, Me [R] [K] au nom de la SAS ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à son opposition

Attendu qu'il convient de donner acte à la SAS ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE de ce qu'elle renonce à son opposition et de confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX le 6 février 2025.

Attendu que les dépens de la présente seront supportés par la SAS ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,

Reçoit la SAS ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 6 février 2025 ;

Donne acte à la SAS ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE de ce qu'elle renonce à cette opposition

En conséquence, confirme l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 6 février 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX

Condamne la SAS ATLANTIQUE SERVICES HYGIENE, aux dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 80.49 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme GRONAS C Commis Greffier

M. Patrick CHASSAGNE Président d'Audience.

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