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T. com. 2401, 4 févr. 2026, n° 2025F00078


Vérifier : T. com. 2401, 4 févr. 2026, n° 2025F00078 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/02/2026
Numéro
2025F00078
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 2
Id
69c0f1e6cdc6046d479fa448

Texte de la décision

2,317 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 4 février 2026

N° RG : 2025F00078 SARL CREOGRAPH SARL [Localité 2] Mme [J] [G] [F]

DEMANDEUR

SARL CREOGRAPH [Adresse 1] non comparant

DEFENDEUR Mme [J] [G] [F] [Adresse 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision insusceptible de recours,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Prononcée à l'audience publique du 4 février 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX, Greffier

Par exploit en date du 15 octobre 2025, SARL CREOGRAPH a fait assigner Mme [J] [G] [F], devant le Tribunal à l'audience du 17 décembre 2025 aux de la voir condamner à :
* 337.44 € TTC montant de sa facture
* 260 € en application de l'article 11 des conditions générales de vente
* 30.37 € en application de la clause n°12 des conditions générales de vente qui prévoit une pénalité de 1.5% par mois de retard
* 50 € pour les frais de reprographie
* Remboursement des frais de déplacement
* L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 4 février 2026.

Sur Ce

Vu les conclusions plaidées et les pièces déposées à l'audience

Attendu que par mail du13 janvier 2026, la SARL CREOGRAPH a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance

Attendu que Mme [J] [G] [F] n'a présenté aucune défense au fond Attendu qu'il convient de donner acte à SARL CREOGRAPH de ce qu'elle renonce à l'instance, de constater le désistement parfait et prononcer l'extinction de l'instance Attendu que les dépens de la présente seront supportés par le demandeur

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,

Donne acte à SARL CREOGRAPH de ce qu'elle renonce à l'instance,

Constate l'extinction de l'instance Laisse les dépens à la charge de SARL CREOGRAPH, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Laurie DECROIX Greffier

M. Patrick RICHARD Président d'Audience.

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