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T. com. 2401, 17 déc. 2025, n° 2025F00086


Vérifier : T. com. 2401, 17 déc. 2025, n° 2025F00086 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/12/2025
Numéro
2025F00086
Lieu / cour
2401
Chambre
Fond 2
Id
69c0f241cdc6046d479fac77

Texte de la décision

2,045 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 17 Décembre 2025

N° RG : 2025F00086 SAS M+ MATERIAUX [Localité 2] Mme [T] [P]

DEMANDEUR

SAS M+ MATERIAUX [Adresse 1] comparant par Me Béatrice TRARIEUX [Adresse 2]

DEFENDEUR

Mme [T] [P] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision insusceptible de recours,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 17 Décembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Prononcée à l'audience publique du 17 décembre 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d'Audience, M. Philippe BERTRAND, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier

Minute signée par le Président d'Audience et le Greffier

Par exploit en date du 28 Octobre 2025, SAS M+ MATERIAUX a fait assigner Mme [T] [P], devant le Tribunal à l'audience du 17 décembre 2025 afin de la voir condamner en sa qualité de donneur d'aval de traites impayées.

Sur Ce

Vu les conclusions plaidées et les pièces déposées à l'audience

Attendu qu'à l'audience la SAS M+ MATERIAUX a demandé au Tribunal de lui donner acte de ce qu'elle renonçait à l'instance

Attendu que le défendeur, non comparant, n'a présenté aucune défense au fond, il convient de constater le désistement parfait en vertu de l'article 395 du code de procédure civile et prononcer l'extinction de l'instance

Attendu que les dépens de la présente seront supportés par le demandeur

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré,

Donne acte à SAS M+ MATERIAUX de ce qu'elle renonce à l'instance,

Constate l'extinction de l'instance

Laisse les dépens à la charge de SAS M+ MATERIAUX, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Laurie DECROIX Greffier

M. Bruno BERJAL Président d'Audience.

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