T. com. 2401, 6 août 2025, n° 2025L00266
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 6 Août 2025
N° PCL : 2022J00066 SARL AGENCE ASSISTANCE SERVICES CONSEILS N° RG: 2025L00266
DEBITEUR
SARL AGENCE ASSISTANCE SERVICES CONSEILS [Adresse 1] RCS Bergerac : 507 458 297 N° de gestion : 2008 B 211 Représentant légal : Mme [A], [D] [W] Gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision insusceptible de recours Délibéré lors de l'audience du 6 Août 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. JL LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Th CONTI, Juges
Prononcée à l'audience publique du 6 Août 2025 où siégeaient M. JL LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Th CONTI, Juges, assistés de Mme K ALBRIGO, Greffier
Vu les articles R 621-10, R 631-16 et R641-1 du Code de Commerce
Attendu que par Jugement en date du 7 SEPTEMBRE 2022 le Tribunal a ouvert une procédure collective à l'encontre de SARL AGENCE ASSISTANCE SERVICES CONSEILS dont le siège est à [Adresse 1] et ayant une activité de Permanence et garde téléphonique médicales para médicales secrétariat général médical commercial expertal assistance et conseil aux collectivités locales et professions libérales
Que ce Tribunal a désigné M. P HOUTRIQUE en qualité de Juge Commissaire
Attendu que M. P HOUTRIQUE se trouve actuellement empêché
Attendu que l'article R621-10 du Code de Commerce prévoit que « dans le jugement d'ouverture ou à tout moment de la procédure, le Tribunal peut désigner un juge-commissaire suppléant qui exerce les attributions du juge-commissaire momentanément empêché
Attendu en conséquence qu'il convient au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article R 621-10 du Code de Commerce de désigner un juge-commissaire suppléant
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mesure d'ordre et d'office par décision insusceptible de recours et après en avoir délibéré,
Désigne M. JB TRUNTZER en qualité de Juge-Commissaire suppléant de la procédure collective :
SARL AGENCE ASSISTANCE SERVICES CONSEILS [Adresse 1]
Ordonne la publication et l'exécution provisoire
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de Procédure Collective. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO, Greffier
M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience.
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