T. com. 2401, 17 sept. 2025, n° 2025P00028
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° PCL : 2025J00098 M. [Z] [P] N° RG: 2025P00028
DEMANDEURS
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [A] [R] CIBTP – CAISSE DU CENTRE [Adresse 2] comparant par Me Karine PERRET loco Me Nicolas GENDRE
DEFENDEUR
M. [Z] [P] actuellement au [Adresse 3] et anciennement à [Adresse 4] Registre Nationale des Entreprises n° 894 435 676 non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 17 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges.
en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 17 Septembre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Suivant exploit en date du 12 Février 2025, l'URSSAF AQUITAINE a assigné M. [Z] [P] demeurant au [Adresse 3] et anciennement à [Adresse 4] devant le Tribunal aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire ;
Par jugement en date du 5 Mars 2025, le Tribunal a nommé M. B LASSOUJADE en qualité de juge enquêteur ;
En date du 26 mai 2025, la CIBTP – CAISSE DU CENTRE a assigné M. [Z] [P] pardevant le Tribunal à l'audience publique du 2 juillet 2025 aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire.
Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre une première fois en chambre du conseil le 16 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi le 14 mai 2025, le 18 juin 2025 et d'un dernier renvoi le 17 septembre 2025, date de sa mise en délibéré.
M. [Z] [P] n'a pas comparu.
Monsieur le Substitut de la Procureure de la République entendu en ses réquisitions
SUR CE
Attendu que M. [Z] [P] est immatriculé au Registre Nationale des Entreprises sous le n° 894 435 676 pour une activité artisanale de maçonnerie ;
Qu'en conséquence, l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [Z] [P] est redevable envers l'URSSAF AQUITAINE de la somme de 32 209.20 € au titre des cotisations patronales et salariales, qu'il est également
redevable envers la CIBTP – CAISSE DU CENTRE de la somme de 19 782.27 € au titre de cotisations arrêté le 1 er août 2025, au titre de son passif exigible et qu'il n'y aurait aucun actif disponible connu pour y faire face
Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que les créances de l'URSSAF AQUITAINE et de la CIBTP – CAISSE DU CENTRE démontre que M. [Z] [P] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu'il résulte des éléments fournis que la créance de la l'URSSAF AQUITAINE est due depuis decembre 2021 et celle de la CIBTP – CAISSE DU CENTRE depuis le 13 décembre 2022, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er Mai 2024, la limite légale pour faire remonter cette date étant de 18 mois à compter de la déclaration de cessation des paiements ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil, en l'absence du débiteur qu'il pourrait poursuivre son activité.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ;
Joint les causes dont il s'agit,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l'Article L631-1 du Code de Commerce à l'encontre de M. [Z] [P]
Désigne M. C BREZAC en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL LGA [Adresse 5] prise en la personne de Me [G] [E] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Fixe provisoirement au 1 er Mai 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe à six mois la durée de la période d'observation
Dit qu'à l'initiative de M. [Z] [P], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, M. [Z] [P] et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 19 novembre 2025 à 9 heures 55
Dit que s'il y a lieu la SELARL LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme GRONAS C Commis Greffier
M. Jean-Luc LHAUMOND Président d'Audience.
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