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T. com. 2401, 8 oct. 2025, n° 2025P00074


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Date
08/10/2025
Numéro
2025P00074
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
69c0f792cdc6046d47a02264

Texte de la décision

5,566 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 8 Octobre 2025

N° PCL : 2025J00101 M. [Y] [R] [C] N° RG: 2025P00074

DEMANDEUR

URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [U] [J]

DEFENDEUR

M. [Y] [R] [C] [Adresse 2] RCS BERGERAC : 401 827 837 N° de gestion 2002 A 128 comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort.

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 8 Octobre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président, Mme J SOUBZMAIGNE, M. B LASSOUJADE, Juges.

en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président, Mme J SOUBZMAIGNE, M. B LASSOUJADE Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier

Suivant exploit en date du 23 Avril 2025, URSSAF AQUITAINE a assigné M. [Y] [R] [C] demeurant à [Adresse 2] devant le Tribunal aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire ;

Par jugement en date du 14 mai 2025 le Tribunal a nommé M. Th CONTI en qualité de juge enquêteur

Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 9 juillet 2025 selon convocation qui leur a été adressée. M. [Y] [R] [C] a comparu. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 Octobre 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations

Monsieur le Substitut de la Procureure de la République entendu en ses réquisitions ;

SUR CE

Attendu que M. [Y] [R] [C] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le n° 401 827 837 - 2002 A 128 et exerce une activité de Vente ambulante d'articles de Paris et tous produits divers non alimentaires

Qu'en conséquence, l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [Y] [R] [C] aurait au moins un passif professionnel exigible à hauteur de 46 623,23 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face,

Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de URSSAF AQUITAINE démontre que M. [Y] [R] [C] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état

de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce

Attendu qu'il résulte de la demande de l'URSSAF AQUITAINE et des déclarations de M. [Y] [R] [C] que l'état chiffré des dettes de ce dernier ne contient que des dettes professionnelles, qu'au surplus, le débiteur n'a pas solliciter le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

Qu'en l'état, il convient de constater que seules les conditions de l'article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies

Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les voies d'exécution mise en œuvre sont infructeuses depuis plus de 18 mois, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er mai 2024

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le débiteur entend poursuivre son activité

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l'Article L631-1 du Code de Commerce à l'encontre de M. [Y] [R] [C]

Désigne M. C BREZAC en qualité de Juge Commissaire

Désigne SELARL LGA [Adresse 3] prise en la personne de Me [Q] [B] en qualité de Mandataire Judiciaire.

Fixe provisoirement au 1 er Mai 2024 la date de cessation des paiements.

Fixe a six mois la durée de la période d'observation

Dit qu'à l'initiative de M. [Y] [R] [C], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;

Dit qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, M. [Y] [R] [C] et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 10 décembre 2025 à 9 heures 25

Dit que s'il y a lieu SELARL LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Désigne SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme Karine ALBRIGO Greffier

M. Jean-Luc LHAUMOND Président d'Audience.

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