T. com. 2401, 17 sept. 2025, n° 2025P00094
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Texte de la décision
N° PCL : 2025J00096 M. [W] [L]
DEMANDEUR
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [U] [Q]
DEFENDEUR
M. [W] [L] [Adresse 2] RCS BERGERAC : [Numéro identifiant 1] N° de gestion 2013 A 90 Enseigne : [Etablissement 1] comparant par Mme [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 17 Septembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. P RICHARD, Juges
en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET
Délibéré par les mêmes Juges
Prononcée à l'audience publique du 17 Septembre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. P RICHARD, Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier
Suivant exploit en date du 13 Juin 2025, l'URSSAF AQUITAINE a assigné M. [W] [L] demeurant à [Adresse 2] pardevant le Tribunal aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire.
Par jugement en date du 2 juillet 2025, le Tribunal a nommé M. B LASSOUJADE en qualité de juge enquêteur ;
Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 17 Septembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
Mme [L] au nom de M. [W] [L] a comparu.
Monsieur le Substitut de la Procureure de la République entendu en ses réquisitions.
SUR CE
Attendu que M. [W] [L] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le n° [Numéro identifiant 1] - 2013 A 90 et exerce une activité de Restauration rapide et traditionnelle
Qu'en conséquence l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [W] [L] est redevable de la somme de 44 143.29 € au titre de ses cotisations au titre de son passif exigible et qu'il n'y aurait aucun actif disponible connu pour y faire face
Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de l'URSSAF AQUITAINE démontre que M. [W] [L] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce Attendu qu'il résulte des informations communiquées à l'audience que le passif ne contient que des dettes professionnelles, qu'au surplus, Mme [L] au nom de M. [W] [L] n'entend pas solliciter le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
Qu'en l'état, il convient de constater que seules les conditions de l'article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies ;
Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les créances sont dues depuis le 4 ème trimestre 2017, que le débiteur a arrêté son activité en juin 2018 sans jamais n'avoir fait de déclaration, qu'il conviendra alors de ne pas faire remontrer la date de cessation des paiements et de la fixer provisoirement au 17 Septembre 2025 ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies en Chambre du Conseil, que Mme [L] au nom de M. [W] [L] demande au Tribunal qu'il soit fait application d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre,
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le redressement est manifestement impossible du fait de l'arrêt de l'activité en juin 2018 ;
Attendu qu'en l'état, au vu des faits exposés et notamment de l'absence de documents comptables, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L641-2 du Code de Commerce ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de M. [W] [L] sans continuation d'activité Désigne M. Philippe BERTRAND en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL LGA [Adresse 3] prise en la personne de Me [N] [Y] en qualité de liquidateur
Fixe provisoirement au 17 Septembre 2025 la date de cessation des paiements
Dit qu'à l'initiative de M. [W] [L], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation en vue de l'application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Dit que s'il y a lieu la SELARL LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Mme GRONAS C, Commis Greffier
M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience.
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