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T. com. 2401, 10 déc. 2025, n° 2025P00150


Vérifier : T. com. 2401, 10 déc. 2025, n° 2025P00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/12/2025
Numéro
2025P00150
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
69c0f8edcdc6046d47a0419f

Texte de la décision

2,639 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 10 Décembre 2025

N° RG : 2025P00150 SA [Adresse 1] [Localité 1] SAS MONDIAL PIERRES

DEMANDEUR

BANQUE POPULAIRE [Adresse 2]

représentée par Me Karine PERRET [Adresse 3] non comparant

DEFENDEUR

SAS MONDIAL PIERRES [Adresse 4] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision insusceptible de recours,

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 10 Décembre 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges.

en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l'audience publique du 10 Décembre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier

Minute signée par le Président d'Audience et le Commis Greffier.

Par exploit en date du 3 Octobre 2025, la [Adresse 1] a fait assigner la SAS MONDIAL PIERRES, devant le Tribunal aux fins de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et de la voir condamner à payer à la [Adresse 5] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 5 Novembre 2025, le Tribunal a nommé M. N WECK en qualité de juge enquêteur

Les parties ont été appelées à comparaître en chambre du conseil le 10 Décembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

Sur Ce

Attendu qu'à l'audience, Me PERRET, conseil de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, n'était ni présente ni représentée et n'a pas adressé de courrier au tribunal pour demander le renvoi de cette affaire

Attendu qu'il convient de constater que ces éléments constituent un défaut de diligence qui peut être sanctionné par la radiation sur le fondement de l'article 381 du code de procédure civile

Attendu qu'en conséquence cette affaire sera supprimée du rôle du Tribunal.

Attendu que les dépens de la présente seront supportés par le demandeur

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement insusceptible de recours, après en avoir délibéré, Ordonne la radiation de l'affaire de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE contre la SAS MONDIAL PIERRES

Dit que l'affaire sera supprimée du rôle du Tribunal

Laisse les dépens à la charge de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 140.27 € TTC Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.

Mme GRONAS Cyndel Commis Greffier

M. Jean-Luc LHAUMOND Président d'Audience.

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