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T. com. 2401, 14 janv. 2026, n° 2025P00161


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Date
14/01/2026
Numéro
2025P00161
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
69c0f978cdc6046d47a04c9f

Texte de la décision

5,990 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 14 janvier 2026

N° PCL : 2026J00007 M. [L] [Y] [K] [Q]

DEMANDEUR

URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [C] [H]

DEFENDEUR

M. [L] [Y] [K] [Q] [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 1] : 351 853 452 N° de gestion 1989 A 238 Enseigne : [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 14 janvier 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Bruno BERJAL, Vice-Président, M. Bernard LASSOUJADE, M. Thierry CONTI, Juges

en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET

Délibéré par les mêmes Juges

Prononcée à l'audience publique du 14 janvier 2026 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Vice-Président, M. Bernard LASSOUJADE, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme Karine ALBRIGO, Greffier

Suivant exploit en date du 20 octobre 2025, URSSAF AQUITAINE a assigné M. [L] [Y] [K] [Q] demeurant à [Adresse 4] pardevant le Tribunal aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire et subsidiairement en liquidation judiciaire ;

Par jugement en date du 5 novembre 2025 le Tribunal a nommé M. [S] [W] [Z] en qualité de juge enquêteur

Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 17 décembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée.

M. [L] [Y] [K] [Q] a comparu et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 janvier 2026, date à laquelle ce dernier s'est présenté et a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Monsieur le Substitut de la Procureure de la République entendu en ses réquisitions.

SUR CE

Attendu que M. [L] [Y] [K] [Q] est immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le n° 351 853 452 - 1989 A 238 et exerce une activité de Glacier

Qu'en conséquence l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable;

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [L] [Y] [K] [Q] aurait au moins un passif professionnel exigible à hauteur de 74 218,62 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face,

Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de URSSAF AQUITAINE démontre que M. [L] [Y] [K] [Q] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce

Attendu qu'il résulte de la demande de l'URSSAF AQUITAINE et des déclarations de M. [L] [Y] [K] [Q] que l'état chiffré des dettes de ce dernier ne contient que des dettes professionnelles, qu'au surplus, le débiteur n'a pas solliciter le bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;

Qu'en l'état, il convient de constater que seules les conditions de l'article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies

Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les voies d'exécution mise en œuvre sont infructeuses depuis plus de 18 mois, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er août 2024

Attendu qu'il résulte des déclarations de M. [L] [Y] [K] [Q] que le redressement est manifestement impossible du fait du montant du passif à régler, qu'il souhaite la liquidation judiciaire et que son actif ne comprend pas de bien immobilier,

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ciaprès;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions des articles L 641-2, L644-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de M. [L] [Y] [K] [Q] sans continuation d'activité

Désigne M. [A] [I] en qualité de Juge Commissaire

Désigne SELARL [B] [Adresse 5] prise en la personne de Me [E] [V] [B] en qualité de liquidateur

Fixe provisoirement au 1 er août 2024 la date de cessation des paiements

Dit qu'à l'initiative de M. [L] [Y] [K] [Q], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;

Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation en vue du maintien de la procédure dans le cadre des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;

Dit que s'il y a lieu le liquidateur déposera au Greffe l'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens de la débitrice conformément aux dispositions des articles L644-3 et R644-2 et suivants du Code de Commerce, dans le délai de trois mois à compter du terme du délai de déclaration des créances

Désigne SELARL [U] Commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ; Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Mme Karine ALBRIGO, Greffier

M. Bruno BERJAL, Vice-Président.

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