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T. com. 2401, 8 oct. 2025, n° 2025R00005


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Date
08/10/2025
Numéro
2025R00005
Lieu / cour
2401
Chambre
Référé
Id
69c0fa60cdc6046d47a0620a

Texte de la décision

5,812 caractères

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 8 Octobre 2025 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier

N° RG: 2025R00005

DEMANDEUR

ENEDIS [Adresse 1] comparant par Me Sylvie MASSOULIER [Adresse 2] loco Me Céline NOUAILLE [Adresse 3]

DEFENDEUR [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 1 er Octobre 2025, devant M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier

Décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 8 octobre 2025 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés Minute signée par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés et par Mme Karine ALBRIGO Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

FAITS ET PROCEDURE

[A] [X] [O] a sollicité ENEDIS, afin de procéder au raccordement d'une centrale photovoltaïque sise [Adresse 5] à [Localité 1].

ENEDIS a adressé à [A] [X] [O] une proposition de raccordement n° SDO-RP-20236001810 pour un montant de 19 863,16 € TTC. Celle-ci a été acceptée le 3 août 2023 par [A] [X] [O] qui a versé un acompte de 5 986,76 €.

Après avoir effectué les travaux de raccordement, ENEDIS a émis une facture n° 0326-69089631 d'un montant de 13 876,40 € TTC, déduction faite de l'acompte réglé

Après plusieurs relances et mise en demeure, ENEDIS n'a eu d'autre choix que d'assigner, devant le Juge des référés du tribunal de céans à l'audience du 1 er octobre 2025, [A] [X] [O] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme précitée de 13 876,40 €.

C'est en l'état que l'affaire vient devant le juge des référés.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Juge des référés renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

In limine litis, ENEDIS rappelle l'article 42-1 du Code de procédure civile qui dispose que : « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Toutefois, l'article 46 du même code prévoit qu'en matière contractuelle la juridiction compétente peut-être celle « du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ». En l'espèce, le lieu d'exécution de la prestation des travaux étant à St Laurent des vignes, le tribunal de céans est compétent territorialement.

ENEDIS demande au juge des référés de :

Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, vu l'article 835 du Code de procédure civile, vu la facture impayée et les pièces justificatives,

Condamner la société [A] [X] [O], à titre de provision, à payer à ENEDIS la somme en principal de 13 876,40 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025 ; La condamner au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa résistance abusive ;

La condamner au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens lesquels incluront le remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du Code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Le juge des référés rappelle que [A] [X] [O] n'était ni présente ni représentée.

MOTIFS

Le juge des référés rappelle que l'article 1103 du Code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En l'espèce, [A] [X] [O] a accepté la proposition de raccordement faite par ENEDIS et a procédé au règlement d'un acompte et il n'est pas contesté que les travaux de raccordement de la centrale photovoltaïque sise à [Localité 1] ont bien été effectués.

Le juge des référés condamnera donc [A] [X] [O], à titre de provision, à payer à ENEDIS la somme en principal de 13 876,40 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025.

ENEDIS demande la condamnation de [A] [X] [O] à des dommages et intérêts pour résistance abusive mais n'en apporte pas la preuve. Le juge des référés déboutera donc ENEDIS de cette demande. [A] [X] [O] succombant en principal, le juge des référés la condamnera à payer la somme de

1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du Code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

PAR CES MOTIFS

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais cependant dès à présent, vu l'urgence,

Condamnons [A] [X] [O] à payer à ENEDIS, à titre de provision, la somme en principal de 13 876,40 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2025,

Déboutons ENEDIS de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamnons [A] [X] [O] à payer à ENEDIS la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant le remboursement des émoluments de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article A 444-32 du Code de commerce que la requérante serait amenée à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 € TTC

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit

La minute de la présente ordonnance est signée par le Juge des Référés et le Greffier.

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