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T. com. 2701, 26 juin 2025, n° 2023F00272


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Date
26/06/2025
Numéro
2023F00272
Lieu / cour
2701
Id
69c0fc8dcdc6046d47a08d9a

Texte de la décision

2,658 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2023F272 Numéro de Procédure collective : 2017RJ7055

Jugement PC désistement d'instance

DEMANDEUR :

SCP MANDATEAM
[Adresse 1]
[Localité 1]

DEFENDEUR :

RIVIERE MANUTENTION (SARL) [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision réputée contradictoire et en dernier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Raphaël BELLIARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

En présence de : Madame Marie FRAVAL, représentant le Ministère publuc.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 26/06/2025.

Jugement prononcé en audience le 26/06/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement le Tribunal de Commerce de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL RIVIERE MANUTENTION et a désigné la SCP [Q] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [I] [Y] en qualité de Juge-Commissaire.

Par jugement en date du 4 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de BERNAY a arrêté le plan de sauvegarde par voie d'apurement.

Que par requête en date du 14 décembre 2023, Maître [P] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan sollicite du tribunal le constat du non-respect du plan, le constat que la société se trouve en état de cessation des paiements et dès lors de statuer sur la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'affaire a été appelées à l'audience du Tribunal de Commerce de BERNAY le 25 janvier 2024. L'affaire a été renvoyée à de nombreuses reprises.

A l'audience du 26 juin 2025, a comparu :
* La SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [G] [P] ès qualités.

Maître [P] se désiste de sa demande.

Le Ministère public n'émet pas d'opposition au désistement.

SUR CE,

Attendu qu'il convient de constater le désistement de Maître [P] :

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégié de redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en dernier ressort et par décision réputée contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE le désistement d'instance du demandeur, lui en donne acte,

DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective,

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.