T. com. 2701, 25 sept. 2025, n° 2023J00018
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
ALPRO - Agirc Arrco
[Adresse 1],
DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître MENOU Emmanuelle - RSD AVOCATS - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE : - La SAS BG SERIGRAPHIE - M [G] [T]
[Adresse 3], DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître COTE Olivier – SELARL COTE JOUBERT PRADO - [Adresse 4].
Débats en audience publique le 22/05/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Jean-Marie ROUX et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS
La Société BG SERIGRAPHIE est immatriculée au RCS de BERNAY depuis le 20 décembre 2013 date à laquelle elle a adhéré au régime de retraite ALPRO AGIRC ARRCO.
ALPRO AGIRC ARRCO a constaté que la société BG SERIGRAPHIE était débitrice au titre des cotisations RETRAITE pour la période du 1 er mars 2021 au 31 août 2021 à hauteur d'une somme de 6.899,81 € outre les majorations de 0,60% par mois jusque complet paiement.
Le 05 octobre 2022, ALPRO AGIRC ARRCO a adressé à la société BG SERIGRAPHIE une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 6.899,81 € € outre 86,71 € au titre des majorations dues à cette date, soit un montant total de 6.986,52 €.
Le 10 novembre 2022, ALPRO AGIRC ARRCO a adressé à la société BG SERIGRAPHIE une nouvelle mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 6.992,71 € compte tenu des majorations actualisés.
La société BG SERIGRAPHIE n'ayant pas réglé la somme, le 10 décembre 2022, ALPRO AGIRC ARRCO a sollicité du Tribunal de Commerce de BERNAY qu'il enjoigne la société BG SERIGRAPHIE d'avoir à lui payer :
* 6.899,81 € au titre des créances RETRAITE concernant la période du 1er mars 2021 au 31 août 2021,
* 99,09 € au titre des majorations de 0,60% arrêtée au10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement,
* 183 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* 4,04 € au titre des frais de mise en demeure
Le 31 janvier 2023, le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY a rendu une ordonnance enjoignant à la société BG SERIGRAPHIE de régler à ALPRO AGIRC ARRCO:
* 6.899,81 € au titre des créances RETRAITE concernant la période du 1 er mars 2021 au 31 août 2021,
* 99,09 € au titre des majorations de 0,60% arrêtée au 10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement,
* 183 € au titre de l'article 700 du Code de de Procédure Civile,
* 4,04 € au titre des frais de mise en demeure
Outre les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €.
Cette ordonnance a été signifiée à la société BG SERIGRAPHIE le 16 mars 2023 qui a formé opposition le 13 avril 2023.
PROCÉDURE
Les frais d'opposition ayant été réglés, le Greffe a convoqué les parties pour l'audience du 22 juin 2023.
Après neuf renvois à la demande des parties, l'affaire a été entendue à l'audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES : POUR ALPRO AGIRC ARRCO
Demanderesse au principal, défenderesse sur l'opposition.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives ALPRO AGIRC ARRCO demande au Tribunal de :
Sous réserve de sa recevabilité, juger l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE non fondée, En conséquence, mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 31 janvier 2023, Statuant à nouveau,
* Condamner la SAS BG SERIGRAPHIE à régler à APRO AGIRC ARRCO, les sommes de :
* 6.899,81 € au titre des cotisations,
* 99,09 € au titre des majorations à 0,60% par mois arrêtées au 10 décembre 2022 et à compléter jusqu'à la date du paiement,
* Condamner également la même au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe et le coût de la présente procédure en injonction de payer.
POUR LA SAS BG SERIGRAPHIE :
Défenderesse au principal, demanderesse sur l'opposition.
Dans ses conclusions récapitulatives pour l'audience du 22 mai 2025, la SAS BG SERIGRAPHIE demande au Tribunal de :
Vu l'opposition formée par la société BG SERIGRAPHIE le 13 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer numéro 2023IP00024 du 31 janvier 2023, signifiée le 16 mars 2023,
* Déclarer recevable ladite opposition,
* Mettre à néant ladite ordonnance,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
* Débouter ALPRO AGIRC ARRCO de l'intégralité de ses demandes,
* Condamne ALPRO AGIRC ARRCO à payer à la SAS BG SERIGRAPHIE une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner ALPRO AGIRC ARRCO aux dépens de l'instance.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : POUR ALPRO AGIRC ARRCO
Au soutien de ses prétentions, ALPRO AGIRC ARRCO indique essentiellement que :
Sur la recevabilité de l'opposition
La concluante s'en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE.
Sur la recevabilité des demandes formulées
La société BG SERIGRAPHIE se fonde sur les dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances qui prévoirait une prescription biennale de cotisations et contributions sociales.
En réalité les cotisations dues par la société BG SERIGRAPHIE sont des cotisations retraite. En application de l'article 2224 du Code Civil les cotisations retraite sont soumises à une prescription quinquennale.
La Cour de cassation a jugé que le point de départ de cette prescription est la date d'exigibilité des cotisations.
ALPRO ALGIC ARCO ne saurait être déclarée prescrite de son action ; le point de départ du délai de prescription des cotisations retraite réclamées à la société BG SERIGRAPHIE est la date de liquidation par chacun des salariés et cadres de leur droit à la retraite.
Sur le bien fondé des demandes formulées
La Société BG SERIGRAPHIE prétend que le créancier ne justifie pas du bien fondé de ses réclamations sur le principe et sur le montant.
Elle se plaint qu'elle aurait sollicité, par le biais de son Conseil, les modalités de calcul des cotisations réclamées.
Elle se plaint aussi que seul le taux de cotisation 2020 lui aurait été communiqué.
Pourtant, ce taux est inchangé depuis 2020, de sorte que le taux de cotisation produit est strictement exact.
La société BG SERIGRAPHIE se plaint également que selon son expert comptable, le document ne justifierait pas du montant de la dette.
Or, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats par le créancier, à la fois de l'existence de la créance, mais également de son montant.
Le Tribunal condamnera la société BG SERIGRAPHIE.
Sur l'article 700 et les dépens
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de ALPRO AGIRC ARRCO les frais qu'elles a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société BG SERIGRAPHIE à régler à ALPRO AGIRC ARRCO une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers.
POUR LA SAS BG SERIGRAPHIE
A l'appui de son opposition la société SAS BG SERIGRAPHIE soutient principalement que : Sur le bien fondé des sommes réclamées
Comme tout créancier, il appartient à ALPRO AGIRC ARRCO de justifier du bien fondé de ses réclamations, tant sur le principe que sur le montant.
En l'espèce il a été sollicité, par courrier officiel du 07 février 2024; la production par la demanderesse des modalités de calcul des cotisations réclamées.
Or seul le taux 2020 a été communiqué.
Selon l'expert comptable de la société BG SERIGRAPHIE, ce document ne justifie en rien le montant de la dette et le Tribunal ne sera pas en mesure de vérifier que les sommes réclamées correspondent aux cotisations dues par la concluante.
Selon l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Or, ALPRO AGIRC ARRCO se borne à indiquer dans ses écritures, des montants qu'elle réclame au titre des cotisations retraite sans justifier de leur calcul, ce qui ne permet pas de vérifier si les sommes
réclamées sont justifiées au regard des engagements souscrits par la société BG SERIGRAPHIE.
De plus, ALPRO AGIRC ARRCO ne peut prétendre que la société BG SERIGRAPHIE ne justifierait pas avoir procéder aux déclarations nominatives alors qu'elle n'a jamais prétendu que les dites cotisations auraient été calculées forfaitairement en l'absence de déclaration.
Les déclarations sociales nominatives ont été adressées régulièrement par l'expert comptable et ALPRO AGIRC ARRCO ne prouve pas qu'elles n'auraient pas été transmises.
Il convient donc de débouter ALPRO AGIRC ARRCO de l'intégralité de ses demandes et de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition.
Sur les frais et les dépens
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société BG SERIGRAPHIE les frais qu'elles a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Tribunal condamnera ALPRO AGIRC ARRCO à régler à la société BG SERIGRAPHIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l'opposition
Attendu que ALPRO AGIRC ARRCO s'en rapporte au Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE ;
Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du Code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du Code de Procédure Civile, le Tribunal recevra La SAS BG SERIGRAPHIE - M [G] [T] en son opposition ;
Attendu que l'article 1420 du Code de Procédure Civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le Tribunal dira que le présent jugement se
substitue à l'ordonnance n° 2023IP00024 rendue le 31 janvier 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY, qu'il met à néant ;
Sur le fond de l'opposition : Sur la recevabilité des demandes Sur le délai de prescription Attendu que le contrat d'assurance est un contrat d'assurance RETRAITE ;
Attendu que l'article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale prévoit une prescription de trois ans pour le recouvrement des cotisation sociales, mais que cet article ne s'applique pas à la retraite complémentaire, car aucune disposition légale ne prévoit un alignement de ce principe ;
Attendu qu'en application de l'article 2224 du Code civil les cotisations retraite sont soumises à une prescription quinquennale ;
Attendu que le délai de prescription a été interrompu le 16 mars 2023, date de la signification de l'injonction de payer et que donc les demandes de cotisation de ALPRO AGIRC ARRCO pour la période du 1 er mars 2021 au 31 août 2021 ne sont pas prescrites ;
Attendu que le Tribunal déboutera la SAS BG SERIGRAHIE de ses demandes à ce titre ;
Sur le bien fondé des demandes formulées
Attendu que ALPRO AGIRC ARRCO sollicite que la SAS BG SERIGRAHIE soit condamnée à lui payer la somme de 6.899,81 € au titre des créances RETRAITE concernant la période du 1 er mars 2021 au 31 août 2021, majorée de 99,09 € au titre des majorations de 0,60% mensuelle arrêtée au10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement ;
Attendu que le contrat était valide à cette date ;
Attendu que personne ne prétend que les cotisations auraient été calculées forfaitairement faute de déclaration nominative obligatoire par la société BG SERIGRAPHIE ;
Attendu qu'il apparaît donc que la SAS BG SERIGRAPHIE a bien rempli son obligation déclarative mensuelle ;
Attendu que le mode de calcul des cotisations sociales est déterminé par la loi et les décrets à partir de la Déclaration Sociale Mensuelle obligatoire que l'employeur se doit de transmettre aux caisses et à partir des taux annuels eux même fixés par décrets ;
Attendu que cette procédure est incontestable et ne nécessite pas de démonstration individuelle ;
Attendu qu'à la demande de la société BG SERIGRAPHIE, ALPRO AGIRC ARRCO a bien transmis les taux utilisés pour le calcul des cotisations pour la période du 1 er mars 2021 au 31 août 2021 ;
Attendu que le tableau des taux fourni aux débats par ALPRO ALGIC ARRCO est celui de 2020, reconduit en 2021 ;
Attendu que ALPRO AGIRC ARRCO fournit également le détail des cotisations et des appels à paiement ;
Attendu que la SAS BG SERIGRAPHIE est donc bien redevable des sommes demandées à savoir : - 6.899,81 € au titre des créances RETRAITE concernant la période du 1 er mars 2021 au 31 août 2021, - 99,09 € au titre des majorations de 0,60% arrêtées au 10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement ;
Attendu que le Tribunal condamnera la SAS BG SERIGRAPHIE à devoir payer ces sommes à ALPRO AGIRC ARRCO ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes aux soutiens des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'ALPRO AGIRC ARRCO les frais qu'elle a engagés pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que le Tribunal fera droit à sa demande à ce titre dans la limite de 700 €, faute de justificatifs ;
Sur les dépens :
Attendu que la société SAS BG SERIGRAPHIE succombe ; qu'elle devra supporter la chage des dépnes qui comprendront les frais de la présente instance et ceux de l'injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L.114-1 du Code des Assurances, Vu l'article L.242-1 et suivants du Code de Sécurité Sociale, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1415, 1416, 1420 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déclare la SAS BG SERIGRAPHIE recevable en son opposition à l'injonction de payer rendue le 31 janvier 2023 sous le numéro 2023IP00024 à la requête d'ALPRO AGIRC ARRCO, la déclare mal fondée,
Met à néant cette injonction de payer, Substitue à ladite ordonnance le présent jugement :
Condamne la SAS BG SERIGRAPHIE à devoir payer à ALPRO AGIRC ARRCO les sommes de : - 6.899,81 € au titre des créances RETRAITE concernant la période du 1 er mars 2021 au 31 août 2021, - 99,09 € au titre des majorations de 0,60% arrêtée au 10 décembre 2022 et à actualiser au jour du parfait paiement,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne la SAS BG SERIGRAPHIE à devoir payer à ALPRO AGIRC ARRCO la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS BG SERIGRAPHIE aux entiers dépens, comprenant les frais de l'injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile, et liquidés à la somme de 104,53 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
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