T. com. 2701, 25 sept. 2025, n° 2023J00019
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* ALPRO - Agirc Arrco/CARPILIG PREVOYANCE
[Adresse 1], L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître MENOU Emmanuelle - RSD AVOCATS - [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SAS BG SERIGRAPHIE - M [Y] [F]
[Adresse 3],
DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par Maître COTE Olivier – SELARL COTE JOUBERT PRADO - [Adresse 4]
[Adresse 4].
Débats en audience publique le 22/05/2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Jean-Marie ROUX et Monsieur Raphaël BELLIARD
Assistés lors des débats par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.
Décision contradictoire et en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25/09/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS
La Société BG SERIGRAPHIE est immatriculée au RCS de BERNAY depuis le 20 décembre 2013 date à laquelle elle a adhéré au régime de retraite et d'assurance de personnes CARPILIG PREVOYANCE.
CARPILIG PREVOYANCE a constaté que la société BG SERIGRAPHIE était débitrice au titre des cotisations RETRAITE pour la période du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020 pour une somme de 1.632,49 € et au titre des cotisations RETRAITE et ASSURANCE DE PERSONNES, pour la période du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020 pour une somme de 355,79 €.
Le 10 décembre 2022, CARPILIG PREVOYANCE a adressé à la société BG SERIGRAPHIE une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 1.988,28 € au titre des cotisations de retraite et d'assurance de personne pour la période du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020.
La société BG SERIGRAPHIE n'ayant pas réglé la somme, CARPILIG PREVOYANCE a sollicité du Tribunal de Commerce de Bernay qu'il enjoigne la société BG SERIGRAPHIE d'avoir à lui payer :
* 355,79 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020,
* 1.632,49 € au titre des créances RETRAITE concernant la période du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020,
* 183 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 4,04 € au titre des frais de mise en demeure.
Le 31 janvier 2023, le Président du Tribunal de Commerce de Bernay a rendu une ordonnance enjoignant à la société BG SERIGRAPHIE de régler à ALPRO AGIRC ARRCO :
* 355,80 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020,
* 1.632,49 € au titre des créances RETRAITE concernant la période du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020,
* 183 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* 4,04 € au titre des frais de mise en demeure
Outre les frais de greffe liquidés à la somme de 33,47 €.
Cette ordonnance a été signifiée à la société BG SERIGRAPHIE le 16 mars 2023 qui a formé opposition le 13 avril 2023.
PROCÉDURE
Les frais d'opposition ayant été réglés, le Greffe a convoqué les parties pour l'audience du 22 juin 2023
Après neuf renvois à la demande des parties, l'affaire a été entendue à l'audience du 22 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025.
DEMANDES DES PARTIES :
POUR ALPRO AGIRC ARRCO - CARPILIG PREVOYANCE
Demanderesse au principal, défenderesse sur l'opposition :
Dans ses conclusions responsives pour l'audience du 22 mai 2025, ALPRO AGIRC ARRCO-CARPILIG PREVOYANCE demande au Tribunal de :
Sous réserve de sa recevabilité, juger l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE non fondée,
En conséquence, mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 31 janvier 2033, Statuant à nouveau,
* Condamner la SAS BG SERIGRAPHIE à régler à CARPILIG PREVOYANCE les sommes de :
* 355,80 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant les périodes du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal, jusqu'au complet règlement,
* 0 1.632,49 € au titre des créances RETRAITE concernant les périodes du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal jusqu'au complet règlement,
* Condamner également la même au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais de greffe et le coût de la présente procédure d'injonction de payer.
POUR LA SAS BG SERIGRAPHIE
Défenderesse au principal, demanderesse sur l'opposition,
Dans ses conclusions récapitulatives pour l'audience du 22 mai 2025, la SAS BG SERIGRAPHIE demande au Tribunal de :
Vu l'opposition formée par la société BG SERIGRAPHIE le 13 avril 2023 à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer n°2023IP00025 du 31 janvier, signifiée le 16 mars 2023,
Déclarer recevable la dite opposition,
Mettre à néant la dite ordonnance,
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article L.114-1 du Code des Assurances,
Vu l'article 2224 du Code Civil,
Vu l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale,
* Déclarer irrecevable la demande en paiement de la somme de 355,79 €,
Vu l'article 1353 du Code Civil,
* Débouter ALPRO AGIRC ARRCO de l'intégralité de ses demandes,
* Condamner ALPRO AGIRC ARRCO à payer à la SAS BG SERIGRAPHIE une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner ALPRO AGIRC ARRCO aux entiers dépens de l'instance.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : POUR ALPRO AGIRC ARRCO - CARPILIG PREVOYANCE
Au soutien des ses prétentions ALPRO AGIRC ARRCO / CARPILIG PREVOYANCE avance essentiellement que :
Sur la recevabilité de l'opposition
La concluante s'en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE.
Sur la recevabilité des demandes formulées
La société BG SERIGRAPHIE se fonde sur les dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances qui prévoirait une prescription biennale de cotisations et contributions sociales.
Or, les cotisations dues par la société BG SERIGRAPHIE sont des cotisations retraite et des cotisations d'assurance de personnes.
En application des dispositions de droit commun, l'article 2224 du Code Civil dispose que les cotisations retraite sont soumises à une prescription quinquennale.
La cour de cassation a jugé que le point de départ de cette prescription est la date d'exigibilité des cotisations.
ALLIANCE PROFESSIONNELLE AGIRC ARRCO ne saurait être déclarée prescrite en son action ; le point de départ du délai de prescription des cotisations retraite réclamée à la société BG SERIGRAPHIE est la date de liquidation par chacun des salariés et cadres de leur droit à la retraite.
En ce qui concerne les demandes au titre des créances assurance de personne, il sera rappelé qu'elles relèvent des dispositions de l'article L.932-13du Code de la Sécurité Sociale qui dispose que :
"Toutes actions dérivant des opérations mentionnées à la présente section sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'institution de prévoyance en a eu connaissance ;
2° En cas de réalisation du risque, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignorée jusque-là.
Quand l'action de l'adhérent, du participant, du bénéficiaire ou de l'ayant droit contre l'institution a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'adhérent, le participant, le bénéficiaire ou l'ayant droit ou a été indemnisé par celuici.
La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l'incapacité de travail.
La prescription est portée à dix ans lorsque, pour les opérations mentionnées au a de l'article L. 931- 1, le bénéficiaire n'est pas le participant et, dans les opérations relatives à la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit du participant décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès du membre participant."
Cet article fait courir ce délai « à compter de l'événement qui y donne naissance », on entend par là « à compter de la date d'exigibilité », car c'est à partir de cet événement que naît le droit de recouvrer.
Depuis la Déclaration Sociale Nominative, la date d'exigibilité est le 15 du mois suivant le trimestre auquel les cotisations se rattachent : s'agissant de cotisations pour les périodes du 1 er juillet au 31 décembre 2020, elles ne sauraient être prescrites.
Sur le bien fondé des demandes formulées
La Société BG SERIGRAPHIE sollicite que la concluante soit déclarée irrecevable de sa demande en paiement de la somme de 355,79 €.
A l'appui de sa demande, elle produit un courrier de son expert comptable qui indique que la concluante n'en justifierait pas le calcul.
Il est rappelé l'obligation légale pesant sur tout employeur du secteur de transmettre à ALPRO AGIRC ARRCO, chaque mois, les Déclarations Sociales Nominatives.
Elle se plaint qu'elle aurait sollicité, par le biais de son Conseil, les modalités de calcul des cotisations réclamées.
Il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que ces Déclarations Sociales Nominatives auraient été adressées à la concluante, ni même que les cotisations appelées ne correspondraient pas à ces dernières.
En l'espèce, la société BG SERIGRAPHIE procède par voie d'allégations. Son argumentation ne démontre pas que les cotisations ne sont pas dues.
De plus, le taux de cotisation 2020 lui a bien été adressé et la concluante en justifie.
La société BG SERIGRAPHIE sera déboutée de ses demandes et les conclusions de CARPILIG PREVOYANCE seront déclarées recevables et bien fondées.
Sur l'article 700 et les dépens
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de CARPILIG PREVOYANCE les frais qu'elle a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société BG SERIGRAPHIE à l'indemniser sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers.
POUR LA SAS BG SERIGRAPHIE
A l'appui de son opposition, la SAS BG SERIGRAPHIE indique principalement que :
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance ASSURANCE DE PERSONNES
Selon l'article L.114-1 du Code des assurances, « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».
En l'espèce, il convient d'apprécier le délai de prescription à la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer, acte l'ayant interrompu conformément à l'article 2224 du Code Civil.
Il s'en déduit que l'intégralité des cotisations réclamées portant sur la période du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020, sont prescrites.
CARPILIG PREVOYANCE rappelle justement que les cotisations retraite se prescrivent par 5 ans, mais cette règle ne s'applique pas aux assurances de personnes.
Le bulletin d'adhésion fourni par CARPILIG PREVOYANCE ne permet pas de distinguer les obligations de la société BG SERIGRAPHIE en matière d'assurance RETRAITE ou d'assurance de PERSONNES.
Le tribunal devra infirmer l'ordonnance d'injonction de payer du 31 janvier 2023 en ce qu'elle a condamné la société BG SERIGRAPHIE à payer la somme de 355,79 € à CARPILIG PREVOYANCE, cette demande étant irrecevable.
Sur le bien fondé des sommes réclamées
Il appartient à ALPRO AGIRC ARRCO/CARPILIG PREVOYANCE de justifier du bien fondé de ses réclamations.
En l'espèce, la société BG SERIGRAPHIE a sollicité la modalité de calcul des cotisations réclamées et CARPILIG PREVOYANCE lui a communiqué « le détail des taux de cotisations ».
Selon l'expert comptable de la société BG SERIGRAPHIE, ce document ne justifie en rien le montant de la dette.
L'article 1353 du Code Civil dispose que c'est celui qui réclame l'exécution d'une obligation qui doit la prouver.
CARPILIG PREVOYANCE prétend que la société BG SERIGRAPHIE ne justifierait pas d'avoir procédé aux Déclarations Sociales Nominatives, alors qu'elle n'a jamais dit que les cotisations auraient été appelées forfaitairement.
Les Déclarations Sociales Nominatives ont bien été adressées à CARPILIG PREVOYANCE.
CARPILIG PREVOYANCE se borne à indiquer les montants des sommes demandées sans justifier de leur calcul, ce qui ne permet pas de vérifier si elles sont conformes aux engagements de la société BG SERIGRAPHIE.
IL convient donc de débouter CARPILIG PREVOYANCE de l'intégralité de ses demandes et de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer frappée d'opposition.
Sur les frais et les dépens
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société BG SERIGRAPHIE les frais qu'elles a été contrainte d'engager pour faire valoir ses droits.
En conséquence, le Tribunal condamnera CARPLIG PREVOYANCE à régler à la société BG SERIGRAPHIE la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il conviendra de se référer à leurs écritures.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la recevabilité de l'opposition
Attendu que ALPRO AGIRC ARRCO/CARPILIG PREVOYANCE s'en rapporte au Tribunal quant à la recevabilité de l'opposition de la SAS BG SERIGRAPHIE ;
Attendu que l'opposition a été régulièrement formée, dans les délais impartis par l'article 1416 du Code de Procédure Civile et selon les formes prévues par l'article 1415 du Code de Procédure Civile, le Tribunal recevra La SAS BG SERIGRAPHIE - M [Y] [F] en son opposition ;
Attendu que l'article 1420 du Code de Procédure Civile dispose que « le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer », le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n° 2023IP00025 rendue le 31 janvier 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Bernay, qu'il met à néant ;
Sur le fond de l'opposition
Sur le délai de prescription
Attendu que le contrat prévoit un volet concernant les ASSURANCES DE PERSONNES et un autre volet concernant la RETRAITE complémentaire et que ces volets ne sont pas régis par les mêmes dispositions et qu'il convient donc de juger séparément chacun de ces volets ;
Sur le délai de prescription des cotisations d'ASSURANCE À LA PERSONNE
Attendu que ces contrats de prévoyance et d'assurance de personnes sont régis par le code de la sécurité sociale;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L.244-8-1 le Code de la Sécurité Sociale dispose d'un délai de prescription de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ;
Attendu que CARPILIG/P MGI a mis en demeure la société BG SERIGRAPHIE conformément aux dispositions de l'article L 244-2 du dit code ;
Attendu que le délai de prescription a été interrompu le 16 mars 2023, date de la signification de l'injonction de payer et que donc la date de la prescription est le 16 mars 2020, et que les demandes de cotisation de CARILIG/P MGI du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020 sont postérieures à cette date et ne sont pas prescrites ;
Sur le délai de prescription des cotisations RETRAITE
Attendu que le contrat d'assurance comporte un second volet d'assurance RETRAITE ;
Attendu que l'article L.244-8-1 du Code de la sécurité sociale prévoit une prescription de trois ans pour le recouvrement des cotisation sociales, mais que cet article ne s'applique pas à la retraite complémentaire, car aucune disposition légale ne prévoit un alignement de ce principe ;
Attendu qu'en application de l'article 2224 du Code Civil les cotisations retraite sont soumises à une prescription quinquennale ;
Attendu que le délai de prescription a été interrompu à la date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer soit le 16 mars 2023 et que toutes les cotisations antérieures au 16 mars 2018 sont prescrites ;
Attendu que les cotisations appelées ne sont pas prescrites puisque postérieures au 16 mars 2018 ;
Sur le bien fondé des demandes formulées
Attendu que ALPRO AGIRC ARRCO/CARPILIG PREVOYANCE sollicite que la SAS BG SERIGRAHIE soit condamnée à lui payer la somme de 1.632,49 € au titre des créances RETRAITE concernant la période du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020 ;
Attendu que ALPRO AGIRC ARRCO/CARPILIG PREVOYANCE sollicite que la SAS BG SERIGRAHIE soit condamnée à lui payer la somme de 355,79 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
Attendu que le contrat était valide à cette date ;
Attendu que personne ne prétend que les cotisations auraient été calculées forfaitairement faute de déclaration nominative obligatoire par la société BG SERIGRAPHIE ;
Attendu qu'il apparaît donc que la SAS BG SERIGRAPHIE a bien rempli son obligation déclarative mensuelle ;
Attendu qu'à la demande de la société BG SERIGRAPHIE, ALPRO AGIRC ARRCO/CARPILIG PREVOYANCE a bien transmis les taux utilisés pour le calcul des cotisations pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2020 ;
Attendu que le mode de calcul des cotisations sociales est déterminé par la loi et les décrets à partir de la Déclaration Sociale Mensuelle obligatoire que l'employeur se doit de transmettre aux caisses et à partir des taux annuels eux mêmes fixés par décrets ;
Attendu que cette procédure est incontestable et ne nécessite pas de démonstration individuelle ;
Attendu que ALPRO AGIRC ARRCO/CARPILIG PREVOYANCE fournit également le détail des cotisations et des appels à paiement ;
Attendu que la SAS BG SERIGRAPHIE est donc bien redevable des sommes demandées à savoir : - 1.632,49 € au titre des créances RETRAITE concernant la période du 1 er décembre 2019 au 31
décembre 2020 ; - 355,79 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
Et que le Tribunal la condamnera à devoir les payer, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, jusqu'au complet paiement ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu'il conviendra de les rejeter ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu'ALPRO AGIRC ARRCO/CARPILIG PREVOYANCE a du faire l'avance de frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ; qu'il y a lieu de condamner la SAS BG SERIGRAPHIE à lui verser la somme de 400 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, faute de justificatif ;
Sur les dépens :
Attendu que la société SAS BG SERIGRAPHIE succombe ; qu'elle devra supporter la charge des entiers dépens qui comprendront outre la présente instance, les frais de l'injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 1353 du Code Civil, Vu l'article 2224 du Code Civil, Vu l'article L 114-1 du Code des Assurances, Vu l'article L 242-1 et suivants du Code de Sécurité Sociale, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1415, 1416, 1420 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déclare la SAS BG SERIGRAPHIE recevable en son opposition à l'injonction de payer rendue le 31 janvier 2023 sous le numéro 2023IP00025 à la requête d'ALPRO AGIRC ARRCO/CARPILIG PREVOYANCE, la déclare mal fondée,
Met à néant cette injonction de payer, Substitue à ladite ordonnance le présent jugement :
Condamne la SAS BG SERIGRAPHIE à devoir payer à ALPRO AGIRC ARRCO/CARPILIG PREVOYANCE les sommes de :
* 1.632,49 € au titre des créances RETRAITE concernant la période du 1 er décembre 2019 au 31 décembre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, jusqu'à complet paiement,
* 355,79 € au titre des créances ASSURANCE DE PERSONNES concernant la période du 1 er juillet 2020 au 31 décembre 2020 outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, jusqu'à complet paiement,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Condamne la SAS BG SERIGRAPHIE à devoir payer la somme de 400 € à ALPRO AGIRC ARRCO/CARPILIG PREVOYANCE au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS BG SERIGRAPHIE aux entiers dépens, qui comprendront ceux de l'injonction de payer et ceux de la présente instance, visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 104,53 €.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.