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T. com. 2701, 24 juill. 2025, n° 2025F00100


Vérifier : T. com. 2701, 24 juill. 2025, n° 2025F00100 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2025F00100
Lieu / cour
2701
Id
69c0ff2ccdc6046d47a0de11

Texte de la décision

4,670 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F100 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL TRANSPORTS [Y] [R]

[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 799 303 409 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Nicolas CRIBIER Juges : Monsieur Philippe BATAILLE Monsieur Didier SAMSON

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/07/2025.

Jugement prononcé en audience le 24/07/2025 et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, juge en ayant délibéré, le président empêché, et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

Par jugement en date du 27 février 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TRANSPORTS [Y] [R] et nommé Maître [X] [H] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [T] [I] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 24 avril 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 24 juillet 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu :
* Maître [X] [H] ès qualités représentée par Madame [P] [Q] collaboratrice munie d'un pouvoir,
* La SARL TRANSPORTS [Y] [R] en la personne de Monsieur [R] [Y], Gérant

Il ressort du rapport de Maître [H] et des éléments recueillis que la société emploie à ce jour 9 salariés dont 8 CDI.

Le fonds de commerce est régulièrement assuré et la comptabilité est tenue par le cabinet TGS [Localité 2]. Le bilan clos au 31/12/2024 (projet) fait ressortir un chiffre d'affaires s'élève à 1.698.258,13 euros pour un résultat négatif de 135.665,51 euros.

Le passif est en cours de vérification. A ce jour il s'élève à 808.775,06 euros.

La société a remis à Maître [H] tous les éléments nécessaires afin qu'elle puisse donner son avis sur le renouvellement de la période d'observation, et notamment la situation comptable. Au cours des quatre premiers mois de la période d'observation, le résultat est déficitaire. Toutefois, Maître [H] sollicite le renouvellement de la période d'observation pour six mois afin que les opérations de vérification du passif soient menées et que la société ait la possibilité d'élaborer des propositions d'apurement du passif si la situation le permet.

Monsieur [Y] sollicite le renouvellement de la période d'observation.

La Juge-Commissaire sollicite le renouvellement de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de la SARL TRANSPORTS [Y] [R] pour six mois soit jusqu'au 27/02/2026 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public avisé, Vu le rapport du Juge-Commissaire,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SARL TRANSPORTS [Y] [R], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 799303409 pour six mois soit jusqu'au 27/02/2026,

Fixe l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du jeudi 23 octobre 2025 à 09 H 05 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Président Philippe BATAILLE un juge en ayant délibéré

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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