T. com. 2701, 10 juill. 2025, n° 2025F00150
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Texte de la décision
2025F00150 - 2519100012/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F150 Numéro de Procédure collective : 2025RJ40
Autorisation de poursuite d'activité en liquidation judiciaire. – L.641-10 R.641-18
DEBITEUR :
La SARL [R] ECO HABITAT
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 851 160 200 RCS BERNAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
Le Ministère public avisé.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 10/07/2025.
Jugement prononcé en audience le 10/07/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 12/06/2025, le Tribunal de Céans a ouvert la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL [R] ECO HABITAT et nommé la SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [K] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête en date du 25/06/2025, la SELARL MANDATEAM prise en la personne de Maître [K] [Y], ès qualité, sollicite l'autorisation de poursuite d'activité conformément aux dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du Code de commerce.
Que les parties ont été appelés à comparaitre à l'audience du 10/07/2025.
A comparu : - SELARL MANDATEAM en la personne de Maître [K] [Y].
Maître [Y] expose qu'il a pu en date du 25/06/2025 rencontrer Monsieur [W] [R], dirigeant de la SARL [R] ECO HABITAT.
Qu'à cette occasion, il a été informé que quatre salariés étaient toujours présents dans l'entreprise.
Qu'il apparait alors nécessaire de licencier ces quatre salariés pour leur permettre de bénéficier de la couverture AGS et qu'un délai supplémentaire est sollicité à cette fin.
Le Ministère public a par écrit déclaré s'en rapporter à la décision du Tribunal.
SUR CE,
Attendu que les articles L.641-10 et R641-18 du Code du Commerce, disposent que si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé pour une durée maximale de trois mois qui peut être prolongée, à la demande du Ministère public ;
Attendu que la liquidation judiciaire a été ouverte en date du 12/06/2025 sur assignation d'un créancier et sans la présence du débiteur ;
Attendu que ce n'est que le 25/06/2025 que le liquidateur a eu connaissance de l'existence de salariés qui devaient être licenciés dans le délai garantie de l'AGS ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent judiciaire, nonobstant appel et sans caution ;
Attendu qu'il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais de Liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,
Vu les dispositions des articles L.641-10, L.642-1, L.642-2 et R.641-18 du Code de Commerce,
Autorise le maintien de l'activité de la SARL [R] ECO HABITAT jusqu'au 30 juin 2025 et ce, pour permettre à la SELARL MANDATEAM de licencier les salariés dans le délai garantie de l'AGS,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Ordonne la publicité du présent jugement,
Dit que les dépens seront employés en frais de Liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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